Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2507161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié », ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
le préfet a commis une erreur de droit en estimant que sa demande était fondée sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande de titre de séjour répondait aux conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’appelle pas d’observation de sa part.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 21 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2022 où il a été pris en charge par les services du conseil départemental de la Loire en qualité de mineur non accompagné. M. A… s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 26 septembre 2023, valable jusqu’au 25 septembre 2024. Le 21 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant obtenu, en cours d’instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que M. A… a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à affirmer, sans en justifier, avoir en réalité sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir transmis à l’appui de sa demande de titre de séjour des contrats de travail à durée déterminée, M. A… n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’apparaît pas que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même qu’il aurait joint à l’appui de sa demande de titre de séjour des contrats de travail à durée déterminée. Le préfet de la Loire, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’appui de sa contestation du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en janvier 2022, à l’âge de seize ans, en qualité de mineur non accompagné, qu’il y a suivi une formation en apprentissage aux métiers de l’entretien des textiles, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans ce domaine et qu’il bénéficie du soutien de sa structure d’accueil. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Albanie où il a vécu pour l’essentiel. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l’intéressé et alors même qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de vingt-cinq jours, valable du 12 mai au 5 juin 2025, en qualité d’équipier de cuisine, la décision attaquée n’a pas porté pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de l’intéressé, indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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