Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a octroyé à compter du 7 août 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Coutarel a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par une décision du 12 août 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait droit à la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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