Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2307080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Delhi Food |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2307080 le 13 juin 2023 et le 30 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Delhi Food, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge, d’une part, la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de porter le montant de la contribution spéciale à 7 300 euros pour deux salariés ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’élément intentionnel de l’infraction prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail fait défaut ;
— subsidiairement, le montant mis à la charge de la société ne peut excéder la somme de 7 300 euros pour deux salariés ;
— elle n’a jamais été sanctionnée auparavant, si bien que le montant de la contribution forfaitaire est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue, et à ce titre de tenir compte de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé une partie des amendes contestées.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Il soutient que l’abrogation des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas pour effet d’instaurer un régime plus favorable à l’égard des employeurs et ne saurait justifier leur soustraction à la contribution au financement du retour du ressortissant étranger illégalement employé.
II. Par une ordonnance du 14 août 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société Delhi Food.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2310066 le 30 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Delhi Food, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 10 et 17 mai 2023 portant respectivement sur la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 ne sont pas applicables à un titre de perception émis par l’OFI ;
— les titres de perception sont entachés d’incompétence ;
— la décision de l’OFII n’est pas suffisamment motivée ;
— l’infraction n’est pas caractérisée ;
— le montant de la contribution spéciale est erroné car elle devait bénéficier du plafond à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
— le montant mis à sa charge au titre de la contribution forfaitaire est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le directeur départemental des finances publiques sollicite la mise hors de cause du comptable public de l’Essonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et les titres de perception ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis les 10 et 17 mai 2023, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’OFII a produit un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, en réponse au moyen d’ordre public soulevés.
Il soutient que la décision de rejet de la réclamation préalable n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir et que la société n’a pas effectué de réclamation préalable auprès des services compétents.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-642 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Delhi Food, qui exploite un restaurant sur e territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, a fait l’objet, le 18 janvier 2022, d’un contrôle au cours duquel a notamment été constatée la présence en action de travail de deux ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Par une décision du 20 avril 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 37 600 euros et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 4 618 euros. Les 10 et 17 mai 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne a émis à l’encontre de la société deux titres de perception d’un montant de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire et de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale. La société sollicite l’annulation de la décision de l’OFII du 20 avril 2023, ainsi que des deux titres de perception émis à son encontre. Elle demande à titre subsidiaire que le montant de la contribution spéciale soit ramené à la somme de 7 300 euros pour les deux salariés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par la société présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les titres de perception émis les 10 et 17 mai 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date à laquelle les titres de perception en litige ont été émis : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. [] L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines « . Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des titres de perception en litige : » L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ".
4. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. /Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du décret précité : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3 du présent jugement, que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors, contrairement à ce que soutient la société, applicables aux titres contestés, dont l’État est l’ordonnateur. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de la société requérante dirigées contre ces titres de perception sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la décision de l’OFII du 20 avril 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense dans l’instance n° 2307080 :
6. Si l’OFII soutient que les conclusions dirigées contre la décision prise le 20 avril 2023, notifiée à la société le 28 avril suivant, sont tardives dès lors que la requête aurait été enregistrée le 30 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que la requête n° 230708 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 juin 2023, avant d’être complétée le 30 juillet 2023 par un mémoire complémentaire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
7. D’une part, l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. () ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
8. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
9. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ont toutefois été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
10. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, que la décision du 20 avril 2023 doit être annulée pour ce motif, en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 4 618 euros au titre de cette contribution.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
11. En premier lieu, Mme C A, cheffe du service juridique et contentieux et signataire de la décision du 20 avril 2023, bénéficiait à compter du 1er janvier 2020 d’une délégation de signature accordée par une décision du directeur général de l’OFII du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII dont le contenu est aisément consultable tant par le juge que par les parties, à l’effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ».
13. La décision mettant à la charge de la société la contribution spéciale mentionne expressément les textes applicables, notamment les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise le procès-verbal établi à son encontre le 18 janvier 2022 par les services de police et mentionne en pièce jointe la liste nominative des travailleurs concernés par le contrôle. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
15. Au cas d’espèce, en se bornant à soutenir que l’élément intentionnel ferait défaut, la société requérante ne démontre pas que les faits reprochés d’emploi de deux travailleurs étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire et démunis de titre les autorisant à travailler, que la sanction en litige a pour objet de sanctionner, ne seraient pas établis. A cet égard, la société requérante n’établit pas qu’elle se serait acquitté des obligations qui lui incombaient lors de l’embauche de ce deux ressortissants étrangers, en s’assurant qu’ils disposaient d’un document autorisant à la fois leur séjour et l’exercice d’une activité salariée. Elle ne démontre notamment pas qu’elle a pu se méprendre sur le droit à travailler de M. B en raison de l’attestation de demande d’asile qu’il aurait présentée, en tout état de cause valable jusqu’au 1er octobre 2021 et dès lors périmée depuis plusieurs mois à la date du contrôle. Le moyen tiré de ce que les faits justifiants la sanction ne seraient pas établis, si bien que la contribution ne serait pas due, doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () « . Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué () ".
17. En présence du cumul d’infractions lié à la présence, relevée dans le procès-verbal de police du 18 janvier 2022 versé au dossier par l’OFII, de deux ressortissants étrangers en action de travail, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, la société n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice du plafonnement à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail. En tout état de cause, si la société produit des bulletins de paie correspondant notamment à la situation de M. D B à compter du mois de janvier 2022, il ne résulte pas de ces seuls documents que ce dernier aurait perçu ses salaries et leurs accessoires au titre de la période d’emploi illicite, ayant débuté en avril 2021 selon le procès-verbal de son audition.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Delhi Food n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 20 avril 2023 mettant à sa charge la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ni à solliciter la réduction à 7 300 euros du montant de cette contribution.
Sur les frais des deux instances :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2310066 le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’OFII les sommes demandées par la société Delhi Food dans l’instance n° 2307080 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Delhi Food la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de la société Delhi Food est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Delhi Food, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— Mme Lançon, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,Le président,
N. Gaullier-ChatagnerJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos° 2307080
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