Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 nov. 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la société Démolition Amiante Qualité, représentée par Me Flaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle Caen la mer Habitat a résilié le marché correspondant au lot n° 1 « désamiantage » du marché de travaux de désamiantage et démolition du bâtiment situé aux 10 et 12 avenue du Docteur B… A… à Caen ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner Caen la mer Habitat à lui verser la somme de 139 404 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts aux taux légaux ;
4°) subsidiairement, en l’absence de reprise des relations contractuelles, de condamner Caen la mer Habitat à lui verser la somme de 667 228 euros au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts aux taux légaux ;
5°) de mettre à la charge de Caen la mer Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, Caen la mer Habitat, représenté par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 24 septembre 2025, Me Vincent, es qualité de liquidateur judiciaire de la société requérante, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Caen la mer Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Me Vincent, es qualité de liquidateur judiciaire de la société requérante.
Article 2 : Les conclusions de Caen la mer Habitat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Catherine Vincent, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Démolition Amiante Qualité, et à Caen la mer Habitat.
Fait à Caen, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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