Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 19 mars 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme E A, en sa qualité de représentante légale de Mme C B et pour celle-ci, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la preuve de son information prévue par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, à titre subsidiaire demande une substitution de la base légale de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté pour Mme C B une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 28 février 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Moreau, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2031, a, selon ses déclarations, fait entrer irrégulièrement le 11 mars 2024 ses deux filles mineures, en France, où elle a demandé l’asile pour sa fille Mme C B, née le 2 février 2010, et a concomitamment sollicité pour celle-ci le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) le 14 février 2025. Par une décision du 19 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé pour sa fille mineure, Mme C B, une demande d’aide juridictionnelle le 28 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. En premier lieu, il ressort de la fiche récapitulative de l’entretien du 14 février 2025 au cours duquel Mme A, qui a signé le document, a pu exposer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’ensemble des éléments de la situation globale personnelle de sa fille mineure que l’information relative aux conditions de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil a été apportée lors de cet entretien. Ainsi, le moyen tiré du défaut de cette information manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé, lors de l’entretien ci-dessus mentionné, à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen qui en est tiré est infondé et ne peut qu’être écarté.
9. Enfin, d’une part, la circonstance, invoquée à l’appui de sa demande d’asile, que Mme B aurait subi des mutilations sexuelles féminines en Guinée ne constitue pas en elle-même un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif, fondement de la décision en litige, de sa demande d’asile en France. D’autre part, cette même circonstance et les conséquences qu’elle entraîne sur sa santé, alors que la mère de l’intéressée justifie d’un hébergement stable, d’une couverture sociale étendue à ses enfants et de ressources ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15, non plus en tout état de cause que celles, étrangères au litige, de l’article L. 551-12, celui-ci invoqué à tort, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme B que le directeur territorial de l’Ofii a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale invoquée à titre subsidiaire en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A, représentante légale de Mme C B, est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme E A pour sa fille mineure C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D 6
jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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