Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2304015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304015 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 août 2023 et le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° US 06088 23 S0147 du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé le changement d’usage d’un local d’habitation en meublé touristique, dans un immeuble sis au 27 avenue des Fleurs, Le Chéret, 1er étage, lot n°24 à Nice (06000), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours formé à l’encontre de l’arrêté du 6 mars 2023 ;
2°) de déclarer que lui soit inopposable la délibération n° 7.1 du 27 juin 2022 du bureau métropolitain de Nice Côte d’Azur relative à l’adoption du nouveau règlement concernant le changement d’usage des locaux d’habitation sur la commune de Nice ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice d’autoriser le changement d’usage sollicité et de lui accorder un numéro de loueur de meublé touristique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 7 novembre 2024, adressée par le Tribunal à Me Bru, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 7 novembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Bru, son avocate, le même jour à 15 heures 01 dans l’application Télérecours et réceptionné par celle-ci à à 19 heures 13, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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