Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 sept. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Moraga Rojel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2021, qu’il s’est intégré socialement et a bénéficié de deux promesses d’embauche, qu’il vit actuellement aux côtés de son enfant mineur, que la convocation qu’il avait obtenu pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture a été éditée avec une erreur s’agissant du titre sollicité, et qu’il a fait l’objet pour ce motif d’un refus d’enregistrement de son dossier le 8 août 2024, qu’il a vainement tenté d’obtenir un nouveau rendez-vous, et que l’absence de convocation le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 26 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A C, ressortissant dominicain né en 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. A C se prévaut de son insertion professionnelle et fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un nouveau rendez-vous, alors que son dossier n’a pas été enregistré lors de sa première convocation, le place dans une situation précaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A C a été convoqué par les services préfectoraux le 8 août 2024 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. L’intéressé soutient que sa convocation aurait été éditée avec une erreur s’agissant du titre de séjour sollicité, et fait valoir que l’agent de préfecture aurait refusé d’enregistrer sa demande pour cette raison, sans toutefois le démontrer. Si M. A C justifie avoir sollicité un nouveau rendez-vous le 12 janvier 2025 par courriel, par l’intermédiaire de la Cimade, cette demande revêt un caractère récent, et n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Enfin, si M. A C établit avoir bénéficié d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire et ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de l’urgence à obtenir un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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