Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet du Calvados portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande d’asile est toujours en cours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant géorgien, né le 19 avril 2002 à Gori (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2024. Il a déposé, le 7 octobre 2024, auprès de la préfecture du Calvados, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après avoir procédé à un examen de la situation de l’intéressé, le préfet du Calvados, par un arrêté du 24 avril 2025, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 11 février 2025, publié le 13 février 2025 au recueil des actes administratifs et librement accessible en ligne, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été invité à produire tous les éléments utiles permettant d’apprécier sa situation personnelle et qu’il a d’ailleurs complété, et renvoyé à l’administration le 6 février 2025, le formulaire qui lui avait été adressé à cet effet. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de faire connaître ses observations avant l’adoption de la décision concernant son droit au séjour, la circonstance que le préfet n’aurait pas donné un sens favorable aux documents étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen complet de la situation de M. D….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
La Géorgie étant considérée comme un pays d’origine sûr, la demande d’asile présentée par M. D… a été examinée dans le cadre de la procédure accélérée. Il en résulte qu’en application de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 7 janvier 2025, ainsi que le mentionne le relevé TelemOfrpra. Si le requérant soutient que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée régulièrement, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné des mentions du relevé TelemOfrpra qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’absence d’un droit au maintien sur le territoire à compter du 7 janvier 2025, le préfet n’a pas entaché son arrêté en obligeant M. D… à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En se bornant à alléguer des craintes et risques de persécutions en cas de retour en Géorgie, sans apporter le moindre élément, M. D… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. D… soutient que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n’étant pas assorti de précisions suffisantes, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 24 avril 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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