Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2310110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa décision dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal dès lors que la mesure d’éloignement ne lui permet pas de répondre aux obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de son sursis probatoire, qu’il encourt une révocation de son sursis probatoire dont il fait l’objet et, in fine, une incarcération ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 2001, déclare être entré en France le 10 novembre 2014. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020. Il a tardivement demandé le renouvellement de ce titre, puis a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 29 mars 2023. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation de signature à M. B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il appartient en principe à l’autorité administrative de délivrer, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 30 septembre 2020, pour des faits de rébellion et de délit de fuite commis le 28 septembre 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie de dix-huit mois de sursis probatoire et, le 21 juillet 2022, pour des faits de rébellion avec armes et détention non autorisée de stupéfiants commis le 19 juillet 2022, à une peine d’emprisonnement de douze mois, dont six assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Il a également fait l’objet de deux ordonnances pénales prises le 11 décembre 2020 pour un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis le 31 juillet 2020, et le 21 juillet 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 8 novembre 2021. Eu égard à la nature répétée des infractions et des faits en cause, à la gravité et au caractère récent de certains d’entre eux à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Nord a légalement pu estimer que ces faits témoignaient d’un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. A ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable. Il déclare résider chez son père et envisager de se marier avec son actuelle conjointe. Toutefois, M. A n’apporte pas d’élément suffisants pour attester de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa compagne. M. A ne conteste pas que sa mère réside toujours au Sénégal et qu’il lui a régulièrement rendu visite depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique lorsqu’elle accompagne une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
15. En l’espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l’article L. 611-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de fait, comme indiqué au point 3, de telle sorte que M. A a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
16. En troisième lieu, la circonstance que M. A fasse l’objet d’une mesure de sursis probatoire et qu’il soit tenu, à ce titre, à des obligations particulières, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, mais impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 132-40, 132-47 et 132-51 du code pénal doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est énoncé au point 8 que M. A ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de prendre une décision d’éloignement doit être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 612-1 du même code, ne présentent pas un caractère plus restrictif que les dispositions de la directive 2008/115/CE, de sorte qu’elles ne sont pas contraires à ses objectifs.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
24. Si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 précité.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
27. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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