Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2209176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie de six mois de sursis ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de reconstituer sa carrière au titre de la période de son éviction illégale ;
3°) de condamner le conseil départemental du Val-d’Oise à l’indemniser de son préjudice financier et moral à concurrence de la somme de 3 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été retirée par arrêté du 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. En premier lieu, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par décision du 11 août 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a retiré la décision attaquée du 16 juin 2022 par laquelle elle a infligé à Mme A la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie de six mois de sursis. Ce retrait a été assorti d’une réintégration rétroactive de Mme A dans son cadre d’emplois pour la période pendant laquelle la décision a été exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision du 16 juin 2022 lui a causé un préjudice moral et financier, il ressort de ce qui a dit ci-dessus que cette décision a été retirée de l’ordre juridique moins de deux mois après son édiction et a entraîné sa réintégration rétroactive pendant la période d’exclusion. De plus, Mme A ne soulève aucun moyen précis à l’appui de ses conclusions indemnitaires. Celles-ci doivent donc être rejetées comme n’étant assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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