Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2500709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû préalablement consulter la commission du titre de séjour en application du 2e alinéa de l’article L. 435-1 et de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité arménienne, est entrée en France en 2013 munie d’un visa de long séjour et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « visiteur » de 2019 jusqu’en février 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2013 à l’âge de 53 ans, munie d’un visa de longue durée. Elle s’est vue délivrer en 2019 un titre de séjour portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé jusqu’en 2023, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de sa fille et de la famille de celle-ci, d’une part, elle a vécu séparée d’elle au moins entre 2007 et 2013 et n’établit pas le maintien de liens pendant cette période et, d’autre part, elle ne produit aucune pièce antérieure à 2022 concernant son hébergement au domicile de celle-ci. Si elle soutient ne plus avoir de nouvelles de son mari et de son fils, elle n’établit pas pour autant être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si elle soutient avoir des problèmes de santé ne lui permettant plus de vivre seule, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. D’une part, Mme A… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du 2e alinéa de cet article avant de prendre l’arrêté attaqué.
6. D’autre part, pour le même motif, la requérante ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Périodique ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Électronique ·
- Cotisations
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Preneur ·
- Bien immeuble ·
- Réclamation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Curatelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Retrait ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rétroactif
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Refus d'autorisation ·
- Convention internationale ·
- Bilan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Location de véhicule ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Erreur ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.