Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 18 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle soutient avoir été victime le 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beauvais, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande après saisine du conseil médical dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que l’accident dont elle a été victime est survenu sur le lieu et dans le temps du service, à l’occasion de ses fonctions et que la lésion dont elle se prévaut en résulte de manière directe et certaine ;
— les motifs de la décision attaquée ne permettaient pas de refuser à cet incident la qualification d’accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présentée par la commune de Beauvais, représentée par Me Bacquet-Bréhant, a été enregistré le 3 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Beauvais.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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