Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant deux mois sur son recours administratif préalable obligatoire du 20 décembre 2023 dirigé contre la décision du 28 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment de l’allocation pour demandeurs d’asile avec effet au 28 novembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa situation de vulnérabilité et du motif justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Berry, substituant Me Chebbale, avocate de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 18 mars 1992, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2023. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 20 décembre 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, qu’il conteste par la présente requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication des motifs de la décision implicite en litige. Au demeurant, la décision initiale du 28 novembre 2023, qui n’avait pas à être spécifiquement motivée sur le choix de refuser totalement plutôt que partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 précité est de quatre-vingt-dix jours.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été prise sans qu’il fût procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, s’agissant tant du motif invoqué par lui pour justifier le dépôt tardif de sa demande, que de son éventuelle vulnérabilité.
En troisième lieu, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment des termes de la décision initiale du 28 novembre 2023 qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant, que l’auteur de la décision contestée se soit cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… a indiqué être entré en France en dernier lieu en 2020. Dès lors, la circonstance qu’il ait été hospitalisé du 27 juillet 2023 au 10 octobre 2023 n’est pas de nature à caractériser un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile hors du délai prévu par les dispositions citées au point 7. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application de ces dispositions.
En cinquième lieu, alors que M. A… résidait en France depuis plusieurs années sans bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et que d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, les éléments qu’il produit concernant son état de santé ne suffisent pas à établir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Dès lors, notamment, que d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, M. A… ayant ainsi pu bénéficier d’une prise en charge médicale avant même de solliciter l’asile, il n’est pas fondé à soutenir que, du seul fait de la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, il se trouverait dans une situation contraire aux stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 décembre 2023 contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil du 28 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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