Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2406007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé un rappel à ses obligations professionnelles qui a été consigné dans son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de retirer cette décision de son dossier administratif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier disciplinaire la concernant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeur certifiée hors classe de mathématiques, est affectée au collège Jaqueline Auriol de Boulogne-Billancourt. Elle demande au tribunal d’annuler la lettre du 26 février 2024 qui lui a été adressée par le recteur de l’académie de Versailles et qui constitue, selon elle, une sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’une part, la décision attaquée rappelle à la requérante son obligation d’exercer ses fonctions avec dignité et de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Cette décision mentionne également les obligations inhérentes au statut de la requérante et alerte cette dernière sur le fait que « tout nouveau manquement () conduirait à étudier de possibles suites disciplinaires à engager à votre encontre ». Enfin, la décision en litige précise que « le présent courrier est porté à votre dossier individuel de carrière ». Dans ces conditions, au regard des termes employés, cette lettre doit être considérée comme infligeant à Mme D la sanction disciplinaire de l’avertissement.
4. D’autre part, Mme D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif. Le recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir la matérialité des faits à l’origine de la sanction qu’il a prise à l’encontre de la requérante, ni leur caractère fautif. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2024 lui infligeant un avertissement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. L’exécution du présent jugement implique que le courrier du 24 février 2024 soit retiré du dossier de Mme D. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à ce retrait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au même titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 février 2024 du recteur de l’académie de Versailles, infligeant un avertissement à Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder au retrait de la lettre du 24 février 2024 du dossier individuel de Mme D, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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