Rejet 15 septembre 2022
Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 15 sept. 2022, n° 2100595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance du 26 juin 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre attribuant la jouissance de leur logement à son ex-épouse a été radié du rôle de la cour d’appel de Versailles, dès lors qu’il n’a pas quitté le domicile conjugal faute de disposer d’un autre logement ;
— l’attribution d’un logement lui est nécessaire pour qu’une nouvelle procédure d’appel soit interjetée ;
— ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé, y compris celles résultant de la vente du bien dont il est propriétaire ;
— il doit disposer d’un appartement suffisamment spacieux pour accueillir ses trois filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2022, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 23 juillet 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 décembre 2020, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; ". Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation a estimé que l’intéressé, invoquant une menace d’expulsion pour justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ne produisait aucune pièce justificative en ce sens, et qu’il ne démontrait pas avoir engagé la vente du logement dont il est propriétaire, ni que le produit de cette vente ne lui permettrait pas d’accéder à un logement adapté à sa situation.
5. Pour contester la décision de la commission, M. A soutient que le renouvellement de sa demande de logement est nécessaire pour lui permettre d’interjeter appel de l’ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a attribué à son ex-épouse la jouissance de leur logement. Il produit pour l’établir l’arrêt du 7 janvier 2021 par lequel la présidente de la 2ème section de la 2ème chambre de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation du rôle de l’appel qu’il a formé à l’encontre de cette ordonnance, faute que M. A ait exécuté cette ordonnance en quittant le domicile conjugal. Il soutient également que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé et que le produit de la vente de l’appartement dont il est propriétaire couvrira seulement le montant de l’emprunt contracté pour son acquisition restant dû et ne lui procurera aucune ressource supplémentaire. Toutefois, la seule production de l’arrêt par lequel la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. A contre l’ordonnance attribuant la jouissance de leur logement à son ex-épouse ne suffit pas à caractériser une menace d’expulsion, dès lors que cette décision n’est assortie d’aucune injonction de quitter les lieux et que le requérant n’allègue, ni a fortiori, n’établit, que son ex-épouse aurait engagé une quelconque procédure pour le contraindre à quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, M. A se borne à affirmer que le produit de la vente de l’appartement dont il est propriétaire ne lui procurerait que des ressources insuffisantes à lui permettre de se loger dans le parc privé sans indiquer ni le prix d’acquisition de ce bien, ni le montant d’emprunt restant dû, ni l’évaluation du bien. De sorte que ses allégations ne peuvent être tenues pour établies. Enfin, si M. A évoque son incapacité à envisager un relogement adapté à son besoin d’hébergement de ses trois filles dans le parc locatif privé en faisant valoir la faiblesse de ses ressources, il n’en précise pas le montant. S’il ressort des termes de l’ordonnance produite que celles-ci s’élèveraient à 1870 euros mensuels, ce montant n’est aucunement justifié. Au demeurant, le juge d’appel a relevé à travers cette ordonnance que M. A n’avait engagé aucune démarche de relogement autre que le dépôt d’une demande de logement social. En conséquence, l’impossibilité de relogement de l’intéressé dans le parc locatif privé ne peut davantage être regardée comme établie.
6. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions en vigueur que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable formé par M. A
7. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C
La greffière,
signé
M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100595
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