Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mai 2025, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées le 10 juin 2024, le 10 juillet 2024 et le
22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pont-L’Evêque à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 27 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-L’Evêque la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 28 octobre 2024, le centre hospitalier de Pont-L’Evêque, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Pont-L’Evêque, a été victime d’un accident de service le 27 décembre 2019. Mme A demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime, le 27 décembre 2019, dans le local poubelles, d’une chute de sa hauteur en soulevant un sac de 100 litres, avec un choc au niveau du thorax et un mouvement forcé de l’épaule gauche. Cet accident, qui a été reconnu comme étant imputable au service, a occasionné une fracture des quatrième et cinquième côtes droites. Il résulte de l’instruction qu’une échographie de l’épaule gauche, réalisée le 11 février 2020, a fait apparaître une tendinopathie du supra épineux gauche, sans rupture et avec une petite calcification. Une expertise médicale réalisée le 19 janvier 2021, à la demande de l’employeur, a confirmé l’existence d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule « préexistante à l’accident » et une cervicarthrose étagée qui n’entrainait pas de trouble. Une nouvelle expertise a été réalisée le 21 février 2024, à la demande du centre hospitalier, au terme de laquelle l’expert a indiqué que Mme A a développé un syndrome douloureux régional complexe de type 1 de son épaule gauche, avec une arthrose rachidienne associée de localisation cervicale, thoracique basse et lombaire qui participe aux douleurs ressenties. L’expert, médecin agréé, a fixé à 24 % le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident, taux qui a également été retenu par un médecin agréé après une expertise effectuée le 14 mai 2024 pour instruire une procédure d’octroi d’allocation temporaire d’invalidité ou retraite pour invalidité ainsi que par le conseil médical réuni en formation plénière le 2 juillet 2024. Si Mme A demande une indemnité à titre provisionnel en réparation de son déficit fonctionnel permanent, le centre hospitalier de Pont-L’Evêque conteste sérieusement l’imputabilité au service d’un tel préjudice, se prévalant d’un état préexistant révélant des pathologies connexes aux séquelles de l’accident de service, en particulier une pathologie dégénérative de l’épaule préexistante à l’accident et mentionnée dans le rapport d’expertise du 19 janvier 2021. En outre, il résulte de l’instruction qu’une expertise judiciaire, toujours en cours, a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2024, l’expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à la pathologie résultant de l’accident de service et, le cas échéant, d’en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au traumatisme initial de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme A. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation du centre hospitalier de Pont-L’Evêque ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Pont-L’Evêque.
Fait à Caen, le 16 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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