Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2208001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2022 et 7 février 2025, M. A… et Mme C… D…, représentés par Me Berenger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a accordé à M. B… un permis de construire n° PC 013 019 22K005, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux en date du 20 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a accordé à M. B… un permis de construire modificatif n° PC 013 019 22K005 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, en ce qu’ils disposent d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiat ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de forme en ce que leur signataire était incompétent ;
- ils méconnaissent les dispositions des article UC 2, UC 4 b), UC 7, UC 8 et UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, M. B…, représenté par Me Riad, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022 la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête en s’en remettant aux écritures de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public ;
et les observations de Me Tagnon pour les époux D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Cabriès a accordé à M. B… un permis de construire, un garage sur la parcelle cadastrée AV 112, sise 444 chemin des Rigau, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 20 juin 2022 ainsi que de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Cabriès leur a accordé un permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cabriès :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle mitoyenne du terrain d’assiette du projet en litige et ont, à ce titre, qualité de voisins immédiat. Comme ils le soutiennent, et comme cela ressort de l’expertise produite, la construction en litige est susceptible d’avoir des incidences en ce qu’elle peut générer des pertes d’ensoleillement et de luminosité et ils établissent qu’elle entraine une perte de valeur vénale de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) – la création d’au maximum un bâtiment annexe à l’habitation dans la limite de 30 m² de surface (non constitutive de surface de plancher) à la date d’entrée en vigueur du PLU et d’une piscine (…)».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. /Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables (…)5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette comportait déjà une annexe de 23 m² en partie sud, construite dans les années 1990, dont il est constant qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une autorisation de construire alors qu’elle était soumise à la délivrance d’un permis de construire. M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, le 5° de ce dernier faisant en l’espèce obstacle à cette prescription. M. et Mme D… sont dès lors fondés à soutenir que cette annexe n’avait pas d’existence légale à la date d’approbation du PLU et que, dès lors, le projet doit être regardé comme la réalisation d’une seconde annexe, prohibée par les dispositions de l’article UC 2 du règlement. Le moyen doit dès lors être accueilli.
En second lieu, en vertu de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie de l’unité foncière. Selon le lexique du règlement du PLU l’emprise est définie comme « la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourées, débords de toitures limités à 40 cm et marquises ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à cheval sur deux zonages du PLU. Il s’ensuit qu’il convient d’appliquer pour chaque zone les règles qui lui sont propres, et l’application des dispositions de l’article UC 9 doit être appréciée au regard de la seule superficie du terrain situé dans cette zone, soit 1 720 m². Selon les calculs effectués par les requérants, non contestés en défense, la maison développe à minima une emprise de 127 m² et l’annexe irrégulière existante 23 m², soit 150 m² au total. Le projet en litige, qui prévoit un garage d’une emprise de 30 m², excède donc la limite d’emprise de 172 m² prévue par l’article UC 9. Le moyen est donc fondé et doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 20 juin 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Cabriès leur a accordé un permis de construire modificatif.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 mai 2022 et du 1er août 2022, ensemble la décision en date du 20 juin 2022, du maire de la commune de Cabriès sont annulés.
Article 2 : La commune de Cabriès versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à M. B… et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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