Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2409088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 9 janvier 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté du 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Rommelaere, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1986, est entré en France le 2 juillet 2013. Par une demande du 19 août 2013, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 juillet 2014, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée le 12 février 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une demande du 25 août 2020, l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 septembre 2020, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 9 janvier 2025, retiré l’ensemble des décisions en litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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