Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 19 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Prezioso, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision de transfert en vertu des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17§1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles 17 et 3 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire ; il existe des défaillances systémiques en Bulgarie ;
- elles méconnaissent l’article 53-1 de la Constitution ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle présente une grande vulnérabilité et la décision de transfert aura pour effet de la séparer de sa fille majeure dont elle est la tutrice légale et de sa petite-fille âgée de douze ans ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante de nationalité turque née le 19 mai 1977 à Bayburt, est entrée en France le 11 septembre 2025 pour y solliciter l’asile le 2 octobre. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 novembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ne ressort ni des arrêtés attaqués ni des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait connaissance à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités bulgares :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de transfert, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de Mme A…, l’autorité administrative n’étant pas tenu de mentionner sa situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… n’établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, ainsi qu’elle le soutient. L’intéressée, entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2025, ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouverait en danger en cas de renvoi en Bulgarie, étant recherchée par des membres de sa famille éloignée. La requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle disposerait de solides liens personnels ou familiaux en France, en se bornant à indiquer à l’appui de ses écritures qu’elle est la tutrice de sa fille majeure et s’occupe par voie de conséquence de sa petite-fille. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la CEDH. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, a dit pour droit que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
13. Si Mme A… se prévaut des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Bulgarie et plus particulièrement de la circonstance qu’elle ne sera pas mise en mesure avec sa famille d’accéder effectivement à un suivi médical ou psychiatrique adapté, elle ne produit cependant aucune pièce circonstanciée de nature à établir qu’en cas de retour en Bulgarie, l’intéressée risquerait d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CEDH. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
15. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que Mme A… fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont l’intéressée justifie. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, Mme A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier, n’établit pas que les modalités de la décision l’assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu l’article 8 de la CEDH, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités bulgares.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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