Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Touboul, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par semaine de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d’hébergement dans le délai qui lui était imparti ;
- sa situation est urgente.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- depuis le 22 octobre 2025, M. A… est hébergé dans une résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS TOULOUSE ROSTAND ;
Ce mémoire en défense a été communiqué le 29 octobre 2025 à Me Touboul, conseil de
M. A… avec une invitation à se désister dans le délai de 15 jours.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le
30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
4. Ces dispositions font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
6. Par une décision du 29 avril 2025, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. A… comme étant prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2025, soit jusqu’au 9 juin 2025, pour attribuer un hébergement au requérant.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a accueilli à compter du
22 octobre 2025 M. A… dans une résidence hôtelière à vocation sociale, tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission dans la décision du
29 avril 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touboul, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Touboul de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à
M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Guillaume Touboul et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2025
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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