Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500622 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 20 septembre 2024 lui accordant une aide financière de 200 euros pour le mois d’octobre 2024 et l’informant qu’en l’absence d’évolution de sa situation, l’aide ne pourra être renouvelée conformément au règlement départemental de l’action sociale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une allocation mensuelle au titre de l’aide à domicile, à compter de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est mère de deux enfants, l’aînée étant majeure mais étudiante à sa charge ; en outre, elle a des problèmes de santé et est en situation irrégulière ; elle n’a ni activité professionnelle ni allocations familiales, l’allocation perçue au titre de l’aide à domicile constituant sa seule ressource ; la famille est désormais placée dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune motivation en droit et aucun examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été procédé à l’information prévue à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ni à l’évaluation de sa situation ;
— il n’apparait pas que la situation de son enfant, de nationalité française, antérieurement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ait été examinée par la commission pluridisciplinaire, conformément à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 du conseil départemental du Calvados, qui a modifié le règlement départemental d’aide sociale prévu à l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ; le règlement départemental est illégal dès lors que :
• le nouveau critère relatif à l’accident de la vie ou à la charge exceptionnelle n’est pas prévu par la loi ; celle-ci ne conditionne pas l’attribution de l’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles à une situation de rupture ; la délibération est, dès lors, moins favorable que la loi ;
• la nouvelle règlementation conduit à écarter automatiquement les personnes étrangères en situation irrégulière sans perspective de régularisation puisque, dans ce cas, la précarité n’est pas exceptionnelle et ne résulte pas d’un accident de la vie ; la délibération réintroduit un critère déguisé de discrimination fondée sur la situation au regard du droit au séjour ;
• la délibération introduit une condition de subsidiarité alors que la loi ne conditionne pas la perception de l’aide à la mobilisation des autres aides mais à l’évaluation globale de la situation familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sans ressource mensuelle, l’équilibre familial déjà fragile est gravement compromis, d’autant plus que la famille bénéficiait de l’aide auparavant ; en outre, des démarches sont en cours auprès de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour donc il existe une évolution de la situation de famille, contrairement à ce que retient la décision attaquée ;
— elle méconnait les articles 2-2, 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le critère retenu d’accident de la vie ou charge exceptionnelle revient à discriminer les enfants dont les parents sont dans une situation précaire indépendamment de tout accident de vie et, particulièrement, les enfants dont les parents sont en situation irrégulière qui ne peuvent exercer un emploi et percevoir les autres allocations de droit commun ; en outre, l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles est une aide prévue sans condition de nationalité ou de régularité du séjour ; dès lors que l’aide à domicile est prévue par le droit national, elle doit bénéficier à tout enfant à la seule condition que ses parents justifient d’une précarité.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance dès lors que ses statuts prévoient qu’elle « défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes », que son intervention a déjà été admise par le Conseil d’Etat en matière de litiges relatifs aux prestations d’aide sociale à l’enfance et que le bureau national a habilité son président à intervenir ;
— les dispositions de la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale, approuvées par le conseil départemental du Calvados par une délibération du 24 juin 2024, sont illégales dès lors que :
— elles précisent que l’aide à domicile est destinée aux parents qui assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, aux femmes enceintes à compter de trois mois de grossesse et aux mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de 21 ans qui ont un projet d’insertion sociale alors que ces critères, qui ne découlent pas de la loi, constituent des conditions nouvelles et moins favorables que le dispositif prévu par la loi ;
— elles imposent de justifier de difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial et d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou une charge exceptionnelle et imprévue, et prévoient ainsi des conditions plus restrictives que la loi ;
— elles fixent, parmi la liste des pièces à fournir au dossier de demande, des documents d’état civil et un relevé d’identité bancaire ou postal, à peine d’irrecevabilité, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’action sociale et des familles n’impose la production de ces pièces et que cette obligation a pour effet d’évincer du droit au bénéfice de l’aide à domicile les personnes qui ne détiennent pas de compte bancaire, notamment les personnes vulnérables ou étrangères ;
— les critères introduits par la délibération du 24 juin 2024 conduisent à exclure de facto du bénéfice de l’aide à domicile les enfants dont les parents sont en situation irrégulière en introduisant illégalement une condition de régularité du séjour ;
— les décisions du conseil départemental appliquant les nouveaux critères de la fiche 2.17 portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aboutissent à une différence de traitement sans lien direct avec l’objet de la loi, constitutive d’une discrimination à l’égard des enfants dont les parents sont de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, l’association Vents Contraires demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance dès lors que ses statuts prévoient qu’elle entreprend toute action destinée à assurer le respect de la dignité des usagers et qu’elle intervient devant les juridictions pour défendre les intérêts des populations vulnérables, que son intervention a déjà été admise dans des contentieux impliquant des personnes en situation de précarité et que le siège de ses activités est à Caen ;
— la décision du conseil départemental du Calvados affecte des publics particulièrement vulnérables, du fait de l’irrégularité de leur séjour sur le territoire ; cette double sanction a pour effet de refuser l’accès à des conditions matérielles décentes pour les intéressés et leur famille ; l’incapacité pour les personnes concernées de subvenir à leurs besoins constitue une atteinte à leur dignité ; le conseil départemental est responsable conjointement avec les services de l’Etat par son refus d’abroger la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, l’association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance dès lors que ses statuts prévoient qu’elle défend les droits des personnes étrangères, que le siège de ses activités est à Caen et que les membres de son bureau sont habilités à ester en justice ;
— la délibération du conseil départemental du Calvados du 24 juin 2024 portant modification du règlement départemental d’aide sociale méconnaît les normes nationales et internationales visant à garantir un niveau de vie suffisant aux enfants, notamment l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préambule de la Constitution, l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 222-2 et
L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 12 novembre 2024, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est définitive ; le juge des référés n’est donc saisi que de la décision du 20 septembre 2024 et du rejet implicite du recours dirigé contre cette décision ;
— il s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la condition d’urgence mais relève le délai important de plus de cinq mois écoulé entre la décision de septembre 2024 et le dépôt de la requête en référé ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ; en tout état de cause, la signataire de la décision initiale disposait d’une délégation de signature ;
— le moyen relatif à la motivation est inopérant dès lors que la décision du
20 septembre 2024 n’indique pas « votre situation ne répond pas aux critères d’attribution relatifs à cette aide » ; en tout état de cause, les aides financières ayant le caractère de secours exceptionnel n’ouvrent pas droit à reconduction pour leurs bénéficiaires, de sorte que le refus de reconduire une aide mensuelle n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation ; à supposer que la décision du 20 septembre 2024 soit regardée comme constitutive d’un refus de renouvellement de l’allocation mensuelle précédemment accordée, elle n’est pas soumise à l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le moyen tiré de l’absence d’information et d’évaluation préalable n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, la requérante a bien été informée par la travailleuse sociale qui l’a accompagnée dans sa démarche des conditions d’attribution de l’aide demandée ainsi que des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de ses enfants ; de plus, le président du conseil départemental a procédé à une évaluation de sa situation avant d’adopter la décision attaquée, raison pour laquelle il lui a accordé une aide financière de 200 euros pour le mois d’octobre 2024 ;
— aucune disposition du code de l’action sociale et des familles n’impose que le président du conseil départemental consulte la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle avant de se prononcer sur une demande de versement d’une aide à domicile ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 approuvant le règlement départemental d’aide sociale :
• est inopérant ; en indiquant dans la décision que l’aide de 200 euros pour le mois d’octobre 2024 ne pourra pas être renouvelée en l’absence de perspective significative d’évolution, le président du conseil départemental n’a pas fait application du critère relatif à l’accident de la vie ou à la charge exceptionnelle et imprévue ; il n’y a donc pas de lien direct entre la prétendue illégalité de la délibération du 24 juin 2024 et la décision attaquée du 20 septembre 2024 ;
• n’est pas fondé ; en subordonnant l’octroi de l’aide secours exceptionnel enfance famille à une condition de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue déséquilibrant le budget familial, le département n’est pas sorti du cadre instauré par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ; les critères d’attribution fixés par la fiche 2.17 du règlement départemental du Calvados n’ont pas pour effet d’exclure par principe du bénéfice de l’aide secours exceptionnel enfance famille des personnes pouvant en bénéficier, dès lors que ces critères impliquent toujours une évaluation de la situation du demandeur et de sa famille ; en outre, ces critères ne conduisent pas à écarter automatiquement les personnes étrangères en situation irrégulière puisqu’elles peuvent répondre aux critères et qu’une évaluation particulière de la situation est toujours réalisée ; enfin, le département a toujours considéré que l’aide à domicile ne pouvait pas être renouvelée automatiquement, sans appréciation de la situation individuelle du demandeur ;
— le fait que le renouvellement de l’aide ne soit pas possible en cas d’absence de perspective significative d’évolution ne méconnait ni l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le fait que le président du conseil départemental informe la requérante du non-renouvellement de l’aide en l’absence de perspective significative d’évolution ne procède pas d’une erreur d’appréciation des faits dans la mesure où, précisément, l’aide à domicile instaurée par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles a un caractère subsidiaire et ponctuel et n’a pas vocation à être renouvelée automatiquement ; en outre, il a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante avant de l’informer que l’aide ne pourrait pas être renouvelée en l’absence de perspective significative d’évolution ; enfin, la requérante ne démontre pas avoir réalisé des démarches pour faire évoluer sa situation familiale ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2-2, 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant ; la décision attaquée ne refuse pas l’aide à domicile au motif que la demande ne repose pas sur un accident de la vie ou une charge exceptionnelle et imprévue ; en outre, le non-renouvellement de l’aide en l’absence de perspective significative d’évolution est conforme à l’objet de l’aide à domicile instituée par l’article
L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2500549 par laquelle
Mme C B demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, en présence de
Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Papinot, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les moyens ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre la requérante, qui réside habituellement en France, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention des associations CIMADE et Vents Contraires :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) et l’association Vents Contraires auraient demandé l’annulation de la décision attaquée ni qu’elles se seraient associées aux conclusions de Mme B à cette fin. Par suite, leurs interventions ne sont pas recevables.
Sur l’intervention de l’association ASTI 14 :
4. Eu égard à l’objet social de l’association ASTI 14, qui, notamment, a pour objectif de défendre les droits des personnes étrangères, celle-ci a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur la requête de Mme B :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Aux termes de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (.) / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide « secours exceptionnel enfance famille » est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C B, de nationalité angolaise, réside dans le département du Calvados avec ses deux enfants. Elle a demandé, le
9 septembre 2024, l’aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 20 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 200 euros et l’a informée que, conformément au règlement départemental d’aide sociale, l’aide ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation. Le 8 novembre 2024, Mme B demandé le renouvellement de l’aide au titre du secours exceptionnel enfance famille, demande qui a été rejetée par le président du conseil départemental par une décision du 12 novembre 2024. Mme B a, par courrier du 18 novembre 2024, adressé un recours administratif préalable pour contester la décision du 20 septembre 2024 en tant qu’elle mentionne que l’aide ne pourra pas être renouvelée, recours qui a été implicitement rejeté.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté le recours administratif de Mme B contestant la décision du
20 septembre 2024.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles de Me Papinot relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les interventions des associations CIMADE et Vents Contraires ne sont pas admises.
Article 3 : L’intervention de l’association ASTI 14 est admise.
Article 4 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à
Me Papinot, à l’association CIMADE, à l’association Vents Contraires, à l’association ASTI 14 et au président du conseil départemental du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 25 mars 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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