Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Calvados, le 19 décembre 2024, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 560,21 euros portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
Elle soutient qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer la pension de réversion et qu’elle ne peut rembourser qu’un montant de 50 euros par mois compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête, à la validation de la contrainte et à la condamnation de Mme A… à payer la somme de 3 560,21 euros.
Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2024 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 560,21 euros portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, Mme A… ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. En premier lieu, Mme A…, qui ne conteste ni le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a été mal informée par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Calvados.
5. En second lieu, si Mme A… expose qu’elle ne peut rembourser qu’un montant de 50 euros par mois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, et ainsi que l’indique la caisse d’allocations familiales dans ses écritures, de prendre contact avec le service recouvrement de la caisse d’allocations familiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Calvados :
7. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales du Calvados n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme A… au paiement de l’indu de prime d’activité qu’elle réclame dès lors, notamment, qu’elle dispose, pour le recouvrement de cette somme, du pouvoir d’émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l’espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas de valider une contrainte. Les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse d’allocations familiales du Calvados doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales du Calvados sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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