Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2308140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023, le 12 juillet 2024 et le 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SELAS Cabinet Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Saint-Julien-du-Serre a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Julien-du-Serre de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-du-Serre la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la dangerosité de l’accès à son projet n’est pas démontrée, au contraire il ne présente aucun risque ;
- des prescriptions spéciales auraient dû accompagner la délivrance d’un permis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 17 septembre 2025, la commune de Saint-Julien-du-Serre, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 30 septembre 2025 au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Brahimi, pour M. B…, requérant,
- et les observations de Me Forestier, pour la commune de Saint-Julien-du-Serre.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé en mairie de Saint-Julien-du-Serre, le 13 juin 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 3 août 2023, le maire de Saint-Julien-du-Serre a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet en litige à la voie publique est prévu sur la route du Suel, dans le centre-bourg de Saint-Julien-du-Serre, par le biais d’une servitude de passage sur un accès existant. Au droit de cet accès, la voie publique est rectiligne, étroite, présente une vitesse de circulation limitée à 30 kilomètres par heure et est équipée, quelques mètres plus au sud, d’un ralentisseur. Il ressort également des pièces du dossier que le flux de circulation de véhicules y est faible. Il n’en ressort pas que des accidents de circulation auraient été observés, alors même que les constructions avoisinantes présentent des accès aux caractéristiques comparables. Si les constructions présentes de part et d’autre de l’accès au projet du requérant limitent fortement la visibilité pour les véhicules sortant, notamment sur la gauche, les caractéristiques de cette voie de centre-bourg et l’ampleur modeste du projet en cause, qui réalise une unique maison d’une centaine de mètres carrés, ne permettent pas de caractériser un risque pour la sécurité des usagers de cette voie. En outre, il ne ressort pas des caractéristiques de la route du Suel, ni de celles du terrain d’assiette du projet, que les services d’incendie et de secours seraient dans l’incapacité d’intervenir sur la construction projetée, alors d’ailleurs qu’il n’existe pas d’obligation pour ces services d’accéder directement depuis la voie publique à chaque construction. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’unique motif de refus opposé par le maire, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’illégalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Julien-du-Serre 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
Le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de Saint-Julien-du-Serre à la demande de M. B…. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer au requérant un permis de construire suite à sa demande du 13 juin 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Julien-du-Serre de délivrer à l’intéressé ce permis dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Julien-du-Serre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-du-Serre le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Julien-du-Serre du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de de Saint-Julien-du-Serre de délivrer à M. B… le permis de construire demandé le 13 juin 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-du-Serre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Julien-du-Serre versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Julien-du-Serre.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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