Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 sept. 2024, n° 2202402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a prononcé sa suspension à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis et de l’atteinte portée à son honneur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits sont visés comme s’ils étaient avérés ;
— les faits ne sont pas vraisemblables ;
— la suspension est intervenue sans procédure préalable contradictoire ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur en chef du développement durable est affecté à la direction départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault (DDTM) depuis le 1er septembre 2017. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la région Occitanie a prononcé sa suspension temporaire des fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois à compter du 7 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Par ailleurs, les dispositions précitées trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. M. C soutient qu’il n’a pas été informé des motifs de sa convocation à l’entretien avec le directeur de la DDTM du 10 mars 2022. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’a donc pas à être précédée du respect des garanties de la procédure disciplinaire et n’est donc pas soumise au principe du contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
4. Pour prononcer la suspension de M. C de ses fonctions, le préfet de région s’est fondé sur un comportement inapproprié et violent adopté à la suite de l’accident de service en agressant verbalement un salarié et le gérant d’un commerce de fleurs, les accusant d’être responsables de l’accident de service dont il a été victime le 8 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces deux personnes ont porté plainte contre M. C, et l’accusent d’avoir le 12 février 2022 proféré à leur encontre des menaces de mort et des insultes à caractère homophobe, ainsi que d’avoir dégradé leur commerce, au motif que l’un de leurs livreurs l’avait précédemment renversé et que le gérant du commerce n’assumerait pas ses responsabilités. Ce comportement inapproprié et violent est corroboré par des photographies des dégradations de la devanture du commerce et des inscriptions relatant l’accident dont M. C a été victime. Alors que M. C se borne à faire état du caractère mensonger de ces allégations, ce dernier étant trop affaibli par son accident, ces éléments portés à la connaissance de sa hiérarchie, même commis dans le cadre privé, présentaient à la date de la décision attaqué un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension des fonctions pour une durée de quatre mois. Par suite, le préfet de région n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’illégalité fautive, M. C ne peut prétendre à la réparation des préjudices que la mesure de suspension lui aurait occasionnés. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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