Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vimoutiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Vimoutiers a procédé au changement de dénomination du lieu-dit « le Calvaire » et a modifié le fléchage routier menant à ce lieu-dit à partir du chemin Pierre Samin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Vimoutiers a modifié la dénomination du lieu-dit « le Calvaire » sur le territoire de la commune pour le remplacer par un panneau indiquant « route de la Coquetière ». Il demande également à ce que le fléchage menant au lieu-dit depuis la route d’Orbec soit rétabli sur le nouveau chemin Pierre Samin. Toutefois, si M. B soutient que le conseil municipal de Vimoutiers n’est pas compétent pour renommer le chemin Pierre Samin, il n’assortit ce moyen d’aucun élément actualisé qui permettrait à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si M. B indique avoir été récemment victime d’un infarctus et allègue que ces changements de signalisation perturbent les personnels soignants amenés à se rendre à son domicile, il ne produit aucun justificatif à l’appui de cette dernière allégation. Par suite, et alors que le requérant ne produit pas les décisions qu’il conteste, la requête présentée par M. B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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