Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2511054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Roumeas, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer le rapport de constat établi à la suite de la visite des locaux de la société Les produits de Val Soannan, ainsi que tout document élaboré par la Direction départementale au cours des années 2023 et 2024 dans le cadre de son pouvoir de police administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet le 23 novembre 2022 d’un licenciement de la part de la société Les produits du Val Soannan, et a besoin d’obtenir le rapport établi par la direction départementale de la protection des populations du Rhône pour exercer son appel contre le jugement du conseil des Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de communication du 15 juillet 2025 fait obstacle à ce qu’il puisse exercer pleinement son recours ; son litige, qui est pendant devant la chambre sociale de la Cour d’appel, a été fixé à l’audience de plaidoirie collégiale du 20 mai 2027 avec une clôture impérative au 6 avril 2027 ;
— la décision porte atteinte au droit d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant, qui a fait l’objet d’un licenciement qui a été validé par la juridiction prud’hommales, se prévaut de la nécessité de disposer du rapport établi par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, concernant les locaux de la société Les produits de Val Soannan, dès lors que ce rapport lui est utile dans le cadre de l’appel qu’il a exercé devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon. Toutefois, il résulte de l’ordonnance de la présidente chargée de la mise en état près la cour d’appel de Lyon que l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 avril 2027 pour clôture impérative. Compte-tenu du délai laissé aux parties pour produire devant cette juridiction, M. A ne justifie pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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