Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er déc. 2025, n° 2403226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… F…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, le préfet du Nord s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée et, d’autre part, il n’a pas tenu compte des circonstances humanitaires attachées à la scolarité des enfants ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. G…, ressortissante congolaise née le 8 octobre 1969, est entrée en France le 2 septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 28 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 21 décembre 2022. Ce même jour, G… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. G… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’admettre exceptionnellement G… au séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressée de comprendre et discuter les motifs de cette décision et au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que G… est entrée en France le 2 septembre 2017, accompagnée de ses deux enfants, C…, née le 26 avril 2005 et A…, né le 24 juillet 2009. La requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France depuis leur arrivée en 2017. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la fille de G… était devenue majeure et avait achevé son année de Terminale. S’il est établi que la jeune fille poursuit avec sérieux des études en BTS Bio qualité au lycée professionnel de Wasquehal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle résiderait régulièrement en France. Par ailleurs, s’il est démontré que le fils de la requérante, inscrit en classe de CE2 à son arrivée en France, y a poursuivi tout son enseignement primaire et qu’il était, au cours de l’année 2022-2023, scolarisé en classe de 4ème au collège Gambetta de Lys-lez-Lannoy, il ressort de ses bulletins scolaires que son travail a été jugé à plusieurs reprises comme trop superficiel, malgré ses capacités. Par ailleurs, s’il résulte des attestations produites par la requérante que ses enfants, qui suivaient en 2017 leur scolarité en primaire dans l’école Révérend Kim de Kinshasa, ont quitté cet établissement pour des raisons « sécuritaires et sociales », G… ne démontre pas, en se bornant à produire des extraits, au demeurant non datés, d’états des lieux dressés par l’organisation SOS Enfants et par le fonds Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) sur l’insuffisance du système scolaire, et notamment primaire, en République démocratique du Congo et spécifiquement au Nord Kivu, que son fils A… serait effectivement dans l’incapacité de poursuivre ses études dans ce pays. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que G… ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir, à cet égard, des orientations générales énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui ne sont pas invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision préfectorale refusant de régulariser la situation d’un ressortissant étranger par la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si G… se prévaut de la durée de sa présence en France, celle-ci est néanmoins limitée et, hormis la présence de sa fille et de son fils à ses côtés, elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire français, des liens privés d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il ressort de la note sociale établie le 4 juin 2024 par la coordinatrice des aides légales et facultatives du CCAS de Lys-Lez-Lannoy et de l’attestation du centre d’accueil urgence dans lequel est hébergée la requérante, que cette dernière est investie pour ses enfants, qu’elle est assidue et méritante, qu’elle a participé à des actions bénévoles ponctuelles, qu’elle a suivi des cours de français et s’il est établi qu’elle a suivi une formation de mobilisation, de confiance en soi et de projet professionnel dispensée par le CORIF du 14 septembre 2023 au 28 mars 2024, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à ses cinquante ans dans son pays d’origine où vit également toujours son fils aîné. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, G… ne démontre pas que son fils A…, âgé de quatorze ans à la date de la décision attaquée et scolarisé au collège, serait dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord, en refusant de régulariser le séjour de la requérante, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de G… et de ses enfants telle qu’énoncée aux points 4 et 6, le refus du préfet du Nord de délivrer à l’intéressée un titre de séjour n’emporte pas de conséquences disproportionnées sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de G…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision rejetant la demande de G… d’admission exceptionnelle est suffisamment motivée. Par suite, la décision faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, n’avait pas, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu de la situation de G… telle qu’énoncée aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, compte tenu de la situation du fils mineur de G… telle qu’énoncée au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de G…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle se prononce par ailleurs au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à G… de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il ressort des termes mêmes de la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à G… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et atteste que les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à G… de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée lorsqu’il a fait interdiction à G… de retour sur le territoire français. Il n’a dès lors commis aucune erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit donc être écarté.
24. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils mineur de G…, âgé de quatorze ans au jour de la décision attaquée, serait dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, G… n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, elle justifierait de considérations humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
25. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de G…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que G… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. D… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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