Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2026, n° 2601475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601475, M. A… se disant Richard Solo Jarison Benard, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui restituer sa carte nationale d’identité, son passeport et son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire litigieuse est entachée d’incompétence, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601479, M. A… se disant Benard, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d’assignation à résidence litigieuse est entachée d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Iosca, représentant M. A… se disant Benard, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que le requérant est de nationalité française.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Benard, ressortissant malgache se disant français né le 1er octobre 1982, a déclaré être entré en France en 2004 et s’y être maintenu depuis. Le 29 septembre 2016 les services du ministère de l’intérieur informaient les services de la sous-préfecture de Meaux que le consulat général de France à Tananarive avait signalé que l’identité dont se prévaut l’intéressé était revendiquée par deux personnes et procédait à l’inscription de l’intéressé dans le fichier des personnes recherchées et à l’invalidation informatique du titre d’identité et du document de voyage détenus par l’intéressé. Par une décision du 23 mai 2024, devenue définitive, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une nouvelle carte nationale d’identité et d’un passeport estimant qu’il n’était pas le titulaire de cet état civil et signalait cette situation au procureur de la République. Convoqué par les services de police judiciaire de Meaux, l’intéressé a été interpellé le 22 janvier 2026 et placé en garde à vue pour des faits d’usurpation d’identité et d’obtention frauduleuse de documents administratifs commis le 23 mai 2024. Par l’arrêté susvisé 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence. M. A… se disant Benard demande au Tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2601475 et 2601479 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et des décisions qui l’assortissent prises à l’encontre d’un ressortissant étranger ainsi que d’un arrêté d’assignation à résidence pris pour l’exécution de cet arrêté. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de nationalité française :
3. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 de ce code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article 29 de ce même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher une question de nationalité. L’exception de nationalité ne constitue, en vertu de ces dispositions, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Si M. A… se disant Benard, qui ne conteste pas être de nationalité malgache, soutient être de nationalité française par filiation, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’il avait obtenu une carte nationale d’identité française auprès du consulat de France à Madagascar en 2004 et un passeport à la mairie de Meaux en 2009 prétextant le vol de son précédent passeport alors qu’il ressort des pièces du dossier que, au cours des enquêtes diligentées à son encontre pour usurpation d’identité et obtention frauduleuse de documents administratifs, l’administration a constaté qu’il n’a été en mesure de produire aucun élément attestant de son identité avant l’année 2004 non plus que de témoignages susceptibles d’établir la réalité de la filiation dont il se prévaut, que sa photographie ainsi que sa taille sont très différentes de celles de la personne dont il revendique l’identité résidant à Madagascar et que, dans ce contexte, la délivrance de tels documents présente un caractère purement recognitif et ne crée par elle-même aucun droit à la nationalité française. Dans ces conditions, M. A… se disant Benard ne saurait pas davantage contester sérieusement dans le cadre du présent litige l’usurpation d’identité qui lui est opposée en se bornant à faire valoir que le 5 avril 2019 le parquet de Meaux avait classé sans suite une première enquête ouverte du chef d’usurpation d’identité dès lors qu’un tel classement sans suite au motif que l’enquête n’avait pas permis de l’identifier comme l’auteur de l’infraction n’est pas définitif et a fortiori est dépourvu de l’autorité de la chose jugée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les éléments présentés par le requérant ne permettent pas de considérer que la question de la nationalité française de M. A… se disant Benard, qui n’est pas établie, présente une difficulté sérieuse qui relèverait, en vertu de l’article 29 du Code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Dès lors, l’exception de nationalité française doit être rejetée.
Sur la requête n° 2601475 :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour prononcer à l’encontre de M. A… se disant Benard l’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’autorité administrative a relevé à la fois que l’intéressé ne peut justifier être entré en France en 2004 comme il l’a déclaré et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement en France, ce qui n’est pas contesté. Il s’ensuit, d’une part, que le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’autorité administrative pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. D’autre part, si le préfet de police s’est également référé de manière surabondante à l’interpellation de l’intéressé pour les faits susmentionnés d’usurpation d’identité et d’obtention frauduleuse de documents administratifs estimant que ces faits étaient constitutifs d’un comportement représentant un trouble pour ordre public, ce que conteste l’intéressé, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs susmentionnés dont la réalité est établie. Dès lors, la décision litigieuse n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de base légale.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, si M. A… se disant Benard fait valoir la longévité de son séjour en France depuis l’année 2004, il n’établit pas par les pièces produites au dossier sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date alors, d’ailleurs, que la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait à elle seule justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, s’il se réfère à la vie familiale qu’il mènerait avec son fils de nationalité française né en 2015, en se bornant à produire essentiellement les actes de naissance et de reconnaissance par anticipation de cet enfant, les cartes nationales d’identité française de cet enfant et de sa mère, l’attestation de celle-ci postérieure à la décision contestée déclarant que le couple vit désormais séparément mais sans préciser la date de leur séparation et que l’intéressé assurerait la garde de l’enfant chaque jour après l’école et jusqu’à 21h30 et qu’il contribuerait à son éducation et à son entretien, des cartes de tiers payant émanant de l’assurance de la complémentaire santé du requérant y mentionnant le rattachement de son fils et des relevés de compte d’un livret A au nom de l’enfant ne comportant aucun versement, l’intéressé n’établit pas par les pièces versées au dossier l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de cette vie familiale à la date de la décision contestée ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où réside sa fratrie. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a créé en 2011 une entreprise de transport de colis dont l’activité réelle n’est d’ailleurs pas établie avant l’année 2021, il ne disposait d’aucun titre de séjour lui permettant d’exercer cette activité et ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française au regard notamment de son comportement au cours des enquêtes susmentionnées. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A… se disant Benard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Le requérant n’invoque aucun moyen à l’encontre de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant Benard n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2601479 :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
13. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
14. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, les obligations susceptibles d’être prescrites par l’autorité administrative dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. A… se disant Benard, domicilié au 2 rue Albert Camus à Meaux (77100), est astreint à se présenter chaque jour, hormis les dimanches et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Meaux, situé au 46 avenue Salvador Allende à Meaux, et ne peut se déplacer en dehors des limites du département de Seine-et-Marne sans autorisation expresse du préfet de ce département. En se bornant à soutenir que la décision d’assignation à résidence litigieuse constituerait, dans ces conditions, une entrave à l’exercice de son activité professionnelle en qualité de dirigeant de l’entreprise de transport de colis qu’il a créée, le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif circonstanciés de sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter avec la périodicité susmentionnée à ses convocations. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. A… se disant Benard ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… se disant Benard à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2601475 de M. A… se disant Benard est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2601479 de M. A… se disant Benard est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Richard Solo Jarison Benard, et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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