Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505077
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les motifs de droit et de fait qui le fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ces droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la situation personnelle de la requérante ne révélait ni motif exceptionnel ni situation humanitaire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé que l'exécution du jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rejetant ainsi cette demande.

  • Autre
    Admission à l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle étaient sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2505077
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505077
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505077