Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour déposée le 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé sans délai ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 août 2025 ; il est depuis placé en situation irrégulière ; il a perdu son emploi ; il ne peut pas percevoir les allocations chômage ; il est placé en situation de précarité économique et administrative qui menace sa vie privée et familiale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui :
o méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de renouvellement n’a pas fait l’objet d’un examen effectif et rapide ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o compromet gravement sa situation professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2025.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508963, enregistrée le 27 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 septembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de M. B qui a complété à l’audience ses conclusions en demandant qu’il soit enjoint la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour à bref délai.
La clôture d’instruction a été différée à 17h00 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1990, expose qu’il est arrivé en France rejoindre son épouse française, muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié à l’expiration de celui-ci d’un titre de séjour valable un an qui expirait le 15 mars 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 1er janvier 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, depuis l’expiration de son titre de séjour, M. B a bénéficié de la remise de plusieurs attestations de prolongation d’instruction qui permettent de justifier, sans interruption, de la régularité de son séjour et de son droit au travail. La dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, valable jusqu’au 27 novembre 2025 lui permet de justifier auprès d’un employeur qu’il est autorisé à continuer de travailler et de séjourner en France. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-48 du code du travail : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 20° L’attestation de prolongation portant la mention » autorise son titulaire à travailler « . » M. B ne justifie pas qu’il a cessé de percevoir une allocation de retour à l’emploi en raison de la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le cas échéant, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise lui permet de faire valoir ses droits au chômage auprès de France-travail. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir qu’en l’espèce la remise à M. B de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2025 est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à sa situation.
5. M. B ne justifiant pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au moins l’une des deux conditions auxquelles cet article subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089642
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