Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2507029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée de vice de procédure et le requérant a été privé d’une garantie dès lors que le rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte des informations erronées et est incomplet ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées le 20 juin 2025 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais, né le 5 mars 2004, déclare être entré en France le 28 octobre 2018. Accueilli en institut médico-éducatif depuis avril 2022, il a été placé sous tutelle auprès de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Rhône par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 février 2023. Le 5 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 11 octobre 2023 mentionnant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant produit le rapport médical rédigé le 28 septembre 2023 par le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel mentionne que l’épilepsie a été envisagée pour diagnostiquer M. D… dans son pays d’origine, que cette pathologie n’a jamais été confirmée en France, et qu’au contraire, elle a été écartée par le bilan hospitalier réalisé dans le cadre de la demande d’autorisation provisoire de séjour précédemment déposée par ses parents en raison de l’état de santé de leur fils. Si le requérant soutient qu’il est bien atteint d’épilepsie, il lui appartenait de produire les documents, notamment médicaux, nécessaires pour l’instruction de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Si M. D… soutient que le rapport établi par le docteur C… le 28 septembre 2023 est irrégulier, notamment du fait qu’il comporte des indications erronées quant à son diagnostic, et que l’ensemble de ses pathologies n’est pas retenu, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble du dossier médical du requérant n’aurait pas été transmis au collège des médecins, ni que ce collège n’aurait pas pris en compte l’état de santé général du requérant. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 octobre 2023 a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
Pour refuser d’admettre au séjour M. D… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône a repris à son compte les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 10 octobre 2023 selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est atteint de troubles du spectre autistique ayant entraîné un retard psychomoteur, se manifestant par des stéréotypies, une écholalie, des crises clastiques et des troubles du langage. S’il est vrai que l’état de santé de M. D… nécessite un suivi par son médecin traitant et par un psychiatre, que le requérant bénéficie d’une mesure de tutelle et d’une prise en charge en institut médico-éducatif, qu’il fait l’objet d’une orientation vers une prise en charge dans un institut médico-professionnel, et qu’il est traité par rispéridone, hydroxyzine chloridrate et diazépam, suivi et traitement dont le requérant soutient qu’ils ne seraient pas disponibles en Albanie, M. D… ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier les conséquences pour lui d’une telle absence d’accompagnement. Dans ces conditions, ni ces éléments, ni les divers certificats et avis médicaux produits, ni le rapport versé au dossier faisant état d’une prise en charge déficiente des troubles psychiatriques par les structures sanitaires albanaises, ni les autres pièces produites ne permettent de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, résidant en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de son état de santé. Toutefois, la circonstance qu’il bénéficierait en Albanie d’une prise en charge moins satisfaisante, ne permet pas en elle-même de caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’une prise en charge de son état de santé de moindre qualité ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. D… fait valoir qu’il nécessite un accompagnement constant, et qu’il ne peut donc être séparé de ses parents, M. B… D… et Mme E… D…, qui résident en France. Néanmoins, ces derniers ne justifient pas disposer d’un titre de séjour et ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prononcées par la préfète du Rhône en 2019. Enfin, M. D… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, ni de ressources propres, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, par suite, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le refus de titre de séjour n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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