Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2402493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Deauvillaise, représenté par le syndic Cytia Côte Fleurie, MM. Michel Firidolfi, David Amsellem, Fabrice Camillo, Alain Maugens, Serge Kaufman, Marius Popescu, Thierry Haustgen et Mmes A… D… et Asma El Mrini, représentés par Me Salmon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Deauville a délivré à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle un permis de construire pour la démolition d’une construction et la construction d’un ensemble immobilier de six logements, un plateau commercial et quarante-six places de stationnement en sous-sol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- il appartient à la commune de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée méconnaît l’article UT 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article 7 A du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la société Faubourg Immobilier Deauville Halle, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat de copropriétaires requérant ne justifie pas d’une autorisation d’ester en justice du conseil syndical ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher le permis de construire attaqué.
Des observations présentées pour la commune de Deauville ont été enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Me Salmon, représentant les requérants, et de Me Labrusse, représentant la commune de Deauville.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Deauville a été enregistrée le 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juillet 2024, le maire de la commune de Deauville (Calvados) a délivré à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d’une construction et la réalisation d’un ensemble immobilier composé de six logements, un plateau commercial et quarante-six places de stationnement souterraines sur les parcelles cadastrées section AI nos 809, 874 et 1148, situées 8-10-12 rue Thiers, dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Presqu’île de la Touques. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Deauvillaise et plusieurs résidents de cet immeuble demandent au tribunal d’annuler ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au maire de Deauville, qui bénéficie d’une délégation de fonctions en matière d’urbanisme consentie par un arrêté du 29 mai 2020, dont le maire de la commune atteste de la publication, ainsi qu’il ressort du certificat du 30 septembre 2025 produit à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le respect de ces dispositions par l’autorité compétente en matière d’urbanisme lorsque le permis est délivré.
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au parc de stationnement souterrain du projet est prévu par la création d’une voie privée sur la parcelle cadastrée section AI n° 1148, qui débouchera au nord-est du terrain d’assiette, au niveau du croisement entre la rue de la Tolca, voie publique à créer dans le cadre du projet d’aménagement de la Presqu’île de la Touques, et du quai de la Touques. En raison de la configuration des lieux, la rue de la Tolca et cette voie d’accès sont parallèles sur quelques dizaines de mètres, circonstance de nature à limiter la visibilité des automobilistes quittant le parc de stationnement souterrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse du projet, d’une part, que la rue de la Tolca et la voie privée sont séparées par un trottoir et par un mur surmonté d’une grille implantée en limite de parcelle et, d’autre part, que ces deux voies débouchent séparément sur le quai de la Touques, de sorte que le risque de collision entre véhicules apparaît exclu. Par suite, aucune atteinte à la sécurité publique justifiant le refus du permis n’est caractérisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes du point 11.1.1 de l’article UT 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, dans sa version approuvée par une délibération du 26 mars 2021 : « Les façades secondaires des constructions doivent être traitées avec les mêmes caractéristiques architecturales que les façades principales pour assurer l’harmonie du bâtiment ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit, d’une part, la conservation des façades ouest des hangars industriels existants, compte tenu de l’intérêt architectural tenant à leur dessin, à leur composition et aux matériaux employés, la brique et la pierre et, d’autre part, l’édification des façades des constructions nouvelles en brique de teinte similaire à celle des façades préservées, ce choix étant justifié par la volonté d’assurer la valorisation du patrimoine existant. Il ressort également de la notice architecturale que les façades est du projet seront « traitées avec les mêmes finitions et caractéristiques architecturales que les façades côté rue Thiers pour assurer l’harmonie du bâtiment ». Dans ces conditions, et alors que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les façades secondaires ne seraient pas traitées avec les mêmes caractéristiques architecturales que les façades principales ou que l’harmonie du bâtiment ne serait pas assurée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UT 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 A du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dans sa version approuvée par une délibération du 27 septembre 2021 : « Les constructions nouvelles devront respecter le site et créer un lien avec le patrimoine urbain et architectural de ce secteur. / L’ordonnancement des constructions et les plans de masse ou de lotissement doivent s’inscrire dans une démarche raisonnée d’urbanisation et faire l’objet d’une étude particulière d’insertion paysagère. Les projets de constructions seront conçus en fonction de la morphologie du site. La hauteur de ces constructions ne doit pas nuire aux perspectives et échappées visuelles. / Les principes d’aménagement / Aménager en respectant le site, en modifiant au minimum ses caractéristiques naturelles, voire plutôt en tirant profit de ses particularités : / • valoriser et mettre en scène les percées visuelles ou perspectives sur des éléments / remarquables de la parcelle, du site ou du territoire, proches et lointains ; / • imperméabiliser le sol au minimum. / Réduire les nuisances visuelles perçues depuis l’extérieur (à différentes échelles d’observation) : / • vérifier l’impact des constructions au niveau du site envisagé : depuis le lointain, depuis les principaux axes de circulation, depuis les chemins ; / • traiter soigneusement les limites de propriété (état, esthétique, capacité à créer des écrans pour préserver la vue de l’intérieur…) ; / • dissimuler les aspects techniques et nuisances visuelles : fils électriques, citernes, zones techniques… / • intégrer les zones de stationnement des véhicules dans le paysage afin de rendre la présence des voitures la plus discrète possible ; / • choisir des végétaux dont la floraison s’échelonnera pour colorer longtemps le site. / • choisir des matériaux et des teintes en lien avec l’environnement urbain immédiat ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AI nos 809 et 874, sur lesquelles seront édifiées les nouvelles constructions, sont déjà entièrement bâties et leur sol imperméabilisé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît le principe d’imperméabilisation minimale du sol fixé par les dispositions précitées de l’article 7 A.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Deauville, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Deauvillaise, de MM. Michel Firidolfi, David Amsellem, Fabrice Camillo, Alain Maugens, Serge Kaufman, Marius Popescu, Thierry Haustgen, et Mmes A… D… et Asma El Mrini est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Deauville et à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Deauvillaise, représenté par le syndic Cytia Côte Fleurie, représentant unique, à la commune de Deauville et à la société Faubourg Immobilier Deauville Halle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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