Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 30 décembre 2025, n° 2402493
TA Caen
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une adjointe au maire bénéficiant d'une délégation de fonctions, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne présentait pas de risque de collision et que la sécurité publique n'était pas compromise.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UT 11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les caractéristiques architecturales imposées par le règlement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 A du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte aux principes d'imperméabilisation minimale du sol.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la commune de Deauville n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais des requérants.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2402493
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2402493
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 30 décembre 2025, n° 2402493