Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Stephan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2025, en tant qu’il rejette sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 12 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-camerounais en matière de circulation et de travail du 24 janvier 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né en 1984, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour valable dix ans par une demande reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne en 2022. M. B… demande l’annulation de la décision de rejet de cette demande, révélée par la délivrance par le préfet de la Seine-et-Marne d’une carte de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat de résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant camerounais peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance, ainsi que d’une assurance maladie.
4. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’en 2022, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans, sur le fondement des dispositions précitées. Cette allégation n’est pas contestée par le préfet de la Seine-et-Marne qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 février 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
5. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France depuis 2018 sous couvert de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, qu’il a perçu, au cours des trois années précédant la décision litigieuse, des revenus salariés supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’intéressé exerçant depuis au moins l’année 2019 la profession de technicien d’ascenseurs, et qu’il justifie par ailleurs d’une assurance maladie. Par suite, M. B…, qui démontre ainsi remplir les conditions posées par les stipulations précitées, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la carte de résident de dix ans portant la mention « résident longue durée – UE », le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident longue durée – UE » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a délivré à M. B… une carte de séjour valable deux ans, en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident valable dix ans, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident longue durée – UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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