Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 août 2025, n° 2512632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, au 16 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la situation de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été examinée et n’a pas été prise en compte ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation particulière, puisque dans le délai de 90 jours depuis son entrée sur le territoire, il a déposé une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valide du 13 juin 2022 au 12 juin 2023, et dès lors qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité eu égard à la gravité de son état de santé et dès lors qu’il est privé de logement et de toutes ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 3 septembre 1983, déclare être entré en France le 12 décembre 2021, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 16 juillet 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, au motif que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 16 juillet 2025, à un entretien en français, langue qu’il a déclaré comprendre, et au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. M. B a alors été invité à présenter toute information éventuelle quant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de prise en compte de la situation de vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 de ce même code est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
6. Il est constant que M. B est entré régulièrement en France en 2021 et qu’il a déposé sa demande d’asile le 16 juillet 2025, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour pour raisons de santé valide du 13 juin 2022 au 12 juin 2023, il n’apporte aucun élément pour en justifier. S’il fait état de la gravité de son état de santé, il ressort des pièces médicales produites que son état nécessite uniquement une surveillance et un traitement médicamenteux régulier, et la vulnérabilité de l’intéressé a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3 par le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état, tenant à son état de santé ou à la précarité de sa situation résultant de l’irrégularité de son séjour en France, alors qu’il est hébergé par des connaissances, ne permettent pas de caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de la vulnérabilité du requérant, doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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