Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2511213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 25PA00822 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 25PA00822 du 13 mars 2025 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée à l’encontre de la décision n° 2024/010238 du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / () »
3. M. A demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 25PA00822 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée à l’encontre de la décision n° 2024/010238 du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel de Paris. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la régularité d’une telle décision en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A au soutien de sa demande en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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