Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2025, le 4 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, Mme C… B…, dans le dernier état de ses écritures, maintient les interrogations formulées dans sa requête relatives à la décision de la commission retraite anticipée pour assurés handicapés (RAH) du 17 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En outre, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. En premier lieu, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 de la commission retraite anticipée pour assurés handicapés en tant qu’elle a estimé que les documents qu’elle avait produits ne permettaient pas d’établir qu’elle remplit la condition d’incapacité permanente au cours de la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 2002. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission retraite anticipée pour assurés handicapés, par une nouvelle décision du 1er juillet 2025, a décidé que les documents produits par Mme B… permettaient d’établir qu’elle remplit la condition d’incapacité permanente au cours de la période précitée. Ce faisant, la commission a nécessairement retiré la décision du 17 janvier 2025 sur ce point. M. B… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, si Mme B… soumet au tribunal différentes questions relatives, notamment, aux modalités d’examen de sa demande et à la gestion de son dossier, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur de telles interrogations. Ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la ministre de l’action et des comptes publics et à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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