Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2508174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2508173 du 16 juillet 2025, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont M. A…, a accusé réception le 21 juillet suivant, le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier à fin de suspension des décisions précitées. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête aux fins d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet. A défaut d’y avoir procédé dans le délai ainsi imparti, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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