Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2519092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 9 octobre 2025, le 21 octobre 2025, le 23 octobre 2025, le 14 novembre 2025 et le 20 novembre 2025 et le 12 mars 2026, M. C… D… et Mme B… A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social ;
2°) d’ordonner que la décision soit réexaminée.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que leur handicap est incompatible avec leur logement, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur.
Par un mémoire en défense et des pèces complémentaire, enregistré en date du 20 novembre 2025 et le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement soit attribué à Mme A… et M. D… dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours distinct prévu par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… ont formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 23 juillet 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande. M. D… et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Aux termes de la décision attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu que M. D… et Mme A… étaient en attente d’un logement depuis un délai anormalement long et en situation de handicap, mais a estimé que leur logement actuel n’était pas inadapté à leur état de santé ni à leurs capacités financières, et a estimé que ce logement n’était pas indécent ni suroccupé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses pièces médicales produites par les requérants, que M. D… et Mme A…, qui sont âgés respectivement de 76 et 73 ans, sont tous les deux reconnus comme étant en situation de handicap et ont des grandes difficultés à la montée répétitive des escaliers. Par ailleurs, M. D… et Mme A… établissent résider au cinquième étage dans un immeuble dépourvu d’ascenseur. Par suite, en estimant que son logement était adapté à leur handicap, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qu’il retient pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. D… et Mme A… soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci prenne une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci reconnaisse M. D… et Mme A… comme prioritaires et devant être logés en urgence, par une décision prise dans le délai au plus de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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