Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2510590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 juin 2025, M. et Mme G… représentés par Me Orier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Antony a délivré un permis de construire n° PC 92002 23 A0095 à
Mme C… autorisant l’extension et la surélévation d’un pavillon sur un terrain situé au
13 rue des Canaris à Antony (92160) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3 000 euros à verser à Me Orier en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, dès lors qu’ils sont des voisins immédiats au projet de travaux litigieux qui porte directement atteinte à leurs conditions de jouissance et d’utilisation de leurs biens ; en outre, les travaux engendrent des nuisances sonores et entraînent des chutes de débris sur leur parcelle ;
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire et est satisfaite dès lors que la sécurité du chantier n’est pas assurée, les travaux engendrant des nuisances sonores et des chutes de débris sur leur parcelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le dossier de permis de construire est incomplet le projet architectural joint au dossier ne comporte aucune information sur son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et à la voie publique ;
- l’arrêté en litige méconnait les prescriptions de l’article UD 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- l’arrêté en litige méconnait les prescriptions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- l’arrêté en litige méconnait les prescriptions de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux nombres et aux dimensions des places de stationnement ;
- l’arrêté en litige est illégal dès lors que le dossier de permis de construire initial est entaché de fraude, les pétitionnaires ayant démoli leur maison intégralement alors que ledit dossier ne mentionnait qu’une démolition partielle ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne comporte pas de permis de démolir ; – le permis de construire modificatif du 10 janvier 2025 est illégal dès lors qu’il n’a pas corrigé les vices du permis de construire du 11 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, M. et Mme C…, représenté par Me Fauglas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2503557, enregistrée le 18 février 2025, par laquelle
M. et Mme G… demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 juillet 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Orier, représentant M. et Mme G…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et demande en outre qu’il soit mis à la charge de la commune d’Antony une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Fauglas, représentant les époux C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E… et de Mme H…, représentant le maire de la commune d’Antony, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune d’Antony a délivré à Mme C… un permis de construire n° PC 92002 23 A0095 autorisant l’extension et la surélévation d’un pavillon sur un terrain situé au 13 rue des Canaris à Antony (92160), dont la surface de plancher existante est de 78 mètres carrés, en créant une surface de plancher de 190 mètres carrés. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le maire de la commune d’Antony a accordé à Mme C… un permis de construire modificatif n° PC 92002 23 A0095 M01 portant à 362 mètres carrés la surface de plancher créée. Par la présente requête, M. et Mme G… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. A supposer la requête recevable, il résulte de l’instruction qu’alors que les requérant n’ont saisi le juge des référés que le 17 juin 2025 du permis de construire délivré par le maire de la commune d’Antony à Mme C… le 11 mars 2024, soit plus d’un an après un affichage, dont il ne ressort pas qu’il serait irrégulier, la construction peut être regardée, du fait de son état d’avancement, comme étant achevé. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et l’intérêt à agir des requérants, et quand bien même elle est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administre et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
5. M. et Mme G… verseront aux époux C… une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront à M. et Mme C… une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G…, Mme D… G…, à la commune de Antony et à M. F… C… et Mme B… C….
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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