Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2407403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois :
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées sur la demande de procédure d’admission exceptionnelle sollicitée ;
— elles ne résultent pas d’un examen réel et sérieux de sa situation, en ce que la demande de titre de séjour faite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été examinée ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance par le préfet du champ de ses compétences, en s’estimant en situation de compétence liée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Mazas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Guinée Bissau né le 1er janvier 2003, déclarant être entré sur le territoire national le 9 août 2019, a sollicité un titre de séjour qui a été refusé par arrêté du préfet de l’Hérault du 31 juillet 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant trois mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il est constant que M. A, confié à l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault depuis 2019, soit à l’âge de 16 ans, a présenté en 2024 une première demande de titre de séjour en faisant valoir une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail. Il a été convoqué à se présenter aux services de la préfecture muni d’un dossier complet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Si sur le formulaire de situation à compléter M. A a coché, comme titre de séjour sollicité, la mention « salarié », il évoque clairement dans une lettre de motivation du 10 juin 2024, que le préfet ne conteste pas avoir reçue, souhaiter une régularisation de sa situation en exposant longuement son parcours depuis l’âge de deux ans en Guinée Bissau puis en France. Dans ces circonstances, en refusant sa demande au motif tiré qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée compte tenu de l’entrée sur le territoire national sans visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation des motifs exceptionnels dont se prévalait clairement M. A pour l’obtention d’un titre qui devait être regardé comme formulé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite,
M. A est fondé à soutenir qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 31 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté pour le motif retenu au point 3 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Mazas, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mazas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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