Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer l’état d’avancement de son dossier de titre de séjour.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne dispose actuellement d’aucun document de séjour valide, ce qui le bloque dans ses démarches administratives et l’empêche de voyager à l’étranger ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le 25 mars 2026, M. B… a refusé de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, exigeant de se voir remettre un titre de séjour, et qu’elle a lui adressé une décision portant refus de délivrance de titre de séjour en date du 31 mars 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a bénéficié d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 28 août 2014 au 27 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 7 mars 2024. A la suite du dépôt de cette demande, un récépissé valable du 19 septembre 2024 au 27 février 2025 lui a été délivré. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour et de lui communiquer l’état d’avancement de son dossier de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 31 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a pris à l’encontre de M. B… une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026.
La présidente,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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