Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 sept. 2023, n° 2310999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Gonesse a procédé à la suppression du poste qu’il occupait ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire en ce qu’il ne fait plus partie des effectifs de la commune de Gonesse, qu’il n’a pas été muté sur un autre poste et qu’il se trouve privé de sa rémunération ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique, dès lors que la commune de Gonesse n’a pas saisi le comité social territorial pour avis ;
— elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été entendu par la commune de Gonesse et n’a pas pu formuler d’observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le conseil municipal n’a pas décidé de la suppression de son poste ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, dès lors que la commune de Gonesse n’a pas cherché à le reclasser avant la suppression de son poste ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’a pas été placé en surnombre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Gonesse, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de recours en annulation au fond, d’autre part, en l’absence de décision faisant grief,
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’établit pas que les impacts sur ses ressources sont tels qu’eu égard à sa situation antérieure, il se trouve immédiatement placé dans une situation financière difficile, il occupe toujours son emploi au sein de la commune lequel n’est pas encore supprimé, et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éviction ; la condition du doute sérieux n’est pas remplie, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine du comité social territorial est inopérant voire mal fondé, les droits de la défense n’ont pas été méconnus, l’autorité territoriale n’a pas à fournir les noms des agents dont les postes devraient être supprimés, ni davantage à mettre en mesure les agents concernés par le projet de suppression de présenter des observations au comité technique, le requérant n’a nullement été placé en surnombre et il demeure sur son emploi, lequel n’a pas été supprimé, et la commune n’a pas méconnu l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique, radicalement inapplicable à sa situation, ni l’article L. 542-4 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête au fond n° 2311903, enregistrée le 21 août 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Malik, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu’une requête au fond a été également enregistrée auprès du greffe du tribunal ;
— les observations de M. B, requérant ;
— et les observations de Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Gonesse, qui fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief et qu’en l’état de l’instruction, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est employé par la commune de Gonesse depuis le 15 mars 2021 au sein de laquelle il occupait le poste de directeur adjoint de la direction de prévention et de la sécurité. Par un courrier du 7 juillet 2023, le maire de Gonesse l’a informé de la suppression de son poste. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gonesse les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Gonesse au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gonesse.
Fait, à Cergy, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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