Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2604385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- la décision d’éloignement ainsi que celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- l’illégalité de la décision d’éloignement entache d’illégalité l’assignation à résidence.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Guérault, pour M. C…, reprenant les conclusions et moyens de la requête et précisant que M. C… n’a plus aucun lien familial dans son pays d’origine, qu’il effectue une scolarité exemplaire depuis 2024 et qu’il rencontre des difficultés d’ordre administratif ayant retardé sa demande de titre de séjour mais qu’il est accompagné par les services de la métropole de Lyon dans le cadre de ces démarches ;
- les observations de M. C…, indiquant notamment que l’interpellation dont il a fait l’objet le 16 mai 2025 n’a donné lieu à aucune poursuite et que ses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour ont pris du retard en raison de la difficulté à rassembler ses documents d’état civil ;
- et les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant Guinéen né en 2007 et arrivé en France en 2023 selon ses déclarations, conteste les arrêtés du 22 mars 2026 par lesquels la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2026, le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Cette décision prive d’objet les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France à l’âge de seize ans révolus, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 octobre 2024 jusqu’à sa majorité, intervenue le 5 mai 2025, et a bénéficié depuis lors d’un accompagnement par le service enfance de la métropole de Lyon, dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » ayant notamment pour objectif d’entreprendre les démarches administratives auprès de la préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Le requérant, qui suit avec succès un enseignement professionnel, produit des bulletins de notes ainsi que plusieurs attestations élogieuses de ses professeurs faisant état pour l’année 2024-2025 de bons résultats, de sa grande implication et de son sérieux dans le suivi de sa formation ainsi que de son bon comportement. Si la préfète du Rhône fait état d’une interpellation ayant visé M. C… le 16 mai 2025 pour des faits d’offre ou de cession de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne contiennent pas le procès-verbal d’audition correspondant, que ces faits aient donné lieu à des poursuites pénales, de sorte que la menace à l’ordre public qu’elle allègue n’est en tout état de cause pas établie. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise seulement trois mois après l’acquisition de sa majorité, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 août 2025 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions consécutives fixant son délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et celle du 22 mars 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 15 août 2025 et du 22 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au la préfète du Rhône d’une part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guérault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Guérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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