Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 30 avr. 2026, n° 2501416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 M. B… A…, représenté par Me Gerval demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La personne requérante soutient que le bien en question est inhabitable en raison d’un incendie et que la cotisation foncière des entreprises a fait l’objet d’un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
Si le requérant que ce logement soutient que ce logement était inhabitable à la suite de la survenance d’un incendie au 5e étage de l’immeuble, il résulte de l’instruction que cet incendie a eu lieu le 16 avril 2024., alors qu’en application de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation de l’année 2024 est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère inhabitable de ce logement doit est écarté.
Aux termes de l’article L80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Aux termes de son article L. 80 A « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle prise par l’administration sur sa situation fiscale, ces dispositions ne sont pas invocables à l’encontre d’une imposition primitive qui ne constitue pas un rehaussement d’impositions antérieures au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, qui n’est pas motivé et concerne un autre impôt, ne peut pas constituer une prise de position formelle opposable pour une situation au regard de la taxe d’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à sa charge sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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