Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 16 avril 2025 par la trésorerie du centre des finances publiques de Coutances et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 135 euros correspondant à une amende infligée par le maire de la commune de Saussey en raison d’un dépôt sauvage d’ordures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Mme A B, qui ne conteste pas les faits à l’origine de l’amende émise par le maire de la commune de Saussey, soutient qu’elle a été contrainte de procéder à ce dépôt sauvage d’ordures dès lors qu’aucun bac du point de collecte ne lui permettait d’y déposer ses déchets. Elle fait en outre valoir que si des bacs de collecte ont par la suite été installés près de son domicile, ces bacs sont utilisés par d’autres personnes que les habitants du quartier, ce qui entraîne leur remplissage précoce et oblige leurs utilisateurs à laisser leurs sacs d’ordures sur le sol. Toutefois, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à exercer une influence sur la légalité du titre de recette en litige. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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