Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2403447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 2 juin 2025, Mme B… C…, agissant en tant que représentante légale de M. H… E… D… A…, et représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. H… E… D… A… en qualité d’enfant de réfugiée, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 janvier 2024 ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une instruction de délivrance des visas sollicités a été donnée le 28 mars 2025 au poste consulaire de Yaoundé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient qu’il a ordonné, postérieurement à l’introduction de la requête, à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité, il ne produit pas, à l’appui de ses allégations, et malgré la demande en ce sens faite par le tribunal le 18 août 2025, la vignette attestant de la délivrance d’un visa au bénéfice de M. H… E… D… A…. Il s’ensuit que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise bénéficiant du statut de réfugiée, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour son fils H… E… D… A… au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite de rejet née le 7 juillet 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, par une décision implicite née le 6 janvier 2024 du silence gardé sur ce recours, et dont la requérante demande l’annulation au tribunal, rejeté sa demande.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est ainsi réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, elle-même née du silence gardé par l’administration à l’issue d’un délai de deux mois après le dépôt de la demande de visa.
L’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
A l’appui de sa demande, Mme C… produit l’acte de naissance de M. H… E… D… A…, qui établit la filiation de ce dernier et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre. Concernant l’exercice de l’autorité parentale, sont produits la copie du jugement de divorce de ses parents le 16 février 2015, ainsi qu’une attestation de son père, M. F… A… G… autorisant le départ de son fils en France dans le cadre d’un visa de long séjour, et un jugement de délégation d’autorité parentale du 20 décembre 2021 à Mme B… C…. Il ressort de ces pièces que l’identité de M. H… E… D… A… et son lien de filiation avec Mme C… sont établis, répondant ainsi aux conditions posées par l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision née le 6 janvier 2024 portant refus de délivrer un visa de long séjour à M. H… E… D… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. H… E… D… A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à M. H… E… D… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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