Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025 à 8h53, M. A C, représenté par Me Desplanques, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 modifiée par la décision n° 47/2025 du 20 janvier 2025 du préfet de la région Normandie en tant qu’elle suspend sa licence européenne de pêche du navire « Le Précurseur » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le droit à un recours effectif ;
— les conditions de suspension ne sont pas remplies ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée menace la pérennité de l’armement et la situation des 14 marins qui travaillent à bord du navire dont la licence est suspendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, l’impact de la suspension de licence de pêche pour le bateau dont M. C est armateur en tant que personne physique, sur sa situation personnelle n’étant pas démontré et au surplus, à supposer que son équipage soit affecté par cette décision, celui-ci retrouverait rapidement un emploi ; la situation résulte du comportement du requérant ; le requérant n’a pas immédiatement saisi le juge des référés ; enfin un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision administrative ;
— la décision de sanction est motivée et était jointe à la notification de la sanction ;
— le requérant peut contester les sanctions devant le juge administratif ;
— la suspension automatique de la licence est prévu par l’article 92 du règlement (CE) du 20 novembre 2009 et par l’article 129 du règlement du 8 avril 2011 ;
— la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Perrin ;
— les observations de Me Maisonnier substituant Me Desplanques, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; qui soutient également que les faits ne sont que partiellement établis, le navire n’ayant pas effectué la totalité de la marée dans la zone des 3 milles et le dépassement de 1,7 tonnes de produits vendus étant également contesté ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la région Normandie, qui reprend ses écritures en défense et qui indique que le procès-verbal fait foi, que le navire est resté plus de 99% de la marée dans la zone des 3 milles et qu’il y a également un écart entre l’enregistrement pendant la pêche et la quantité débarquée, qu’aucun élément n’est produit par le requérant pour contredire les constats du procès-verbal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet de la région Normandie a modifié sa décision du 30 octobre 2024, à la suite du recours gracieux de M. C, capitaine et armateur du navire de pêche « Le Précurseur » et a infligé à ce dernier une amende administrative de 36 000 euros ainsi que 10 points de pénalité au capitaine du navire et 10 points de pénalité au titulaire de la licence de pêche. Cette décision emporte la suspension de la licence européenne de pêche pour une durée de huit mois, en raison du dépassement du seuil de 54 points de pénalité, à la suite des précédentes infractions relevées. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 en tant qu’elle emporte suspension de la licence européenne de pêche du navire « Le Précurseur ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du 1 de l’article 129 du règlement d’exécution du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle. ». Le préfet de la région Normandie était donc tenu de suspendre la licence européenne de pêche du navire « Le Précurseur » après avoir constaté que le seuil de 54 points avait été atteint à la suite des infractions précédemment relevées et des points de pénalités résultant de la décision du 30 octobre 2024 modifiée par la décision du
20 janvier 2025.
4. Les moyens de la demande de M. C doivent donc être regardés comme dirigés contre la décision du 20 janvier 2025 en tant qu’elle attribue dix points de pénalité au capitaine du navire et dix points de pénalité à l’armateur. Aucun des moyens invoqués tant dans les écritures qu’à l’audience n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Normandie.
Fait à Lille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502896
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Code de justice administrative
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