Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2401993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme globale de 125 000 euros au titre des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C dont a été victime son épouse, cette condamnation devant être assortie des intérêts à compter du 22 juin 2022 ainsi que la capitalisation ;
2°) de condamner de l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure dilatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contamination par le virus de l’hépatite C à l’origine du décès de Mme C… B…, son épouse, résulte de la transfusion de produits sanguins réalisée entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 1983 au sein de la clinique Saint Christophe de Perpignan ;
- en application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies.
Les préjudices à réparer s’établissent comme suit :
* 60 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 15 000 euros au titre de l’affaiblissement immunitaire, d’inquiétude, des craintes et angoisses subies par son épouse ;
* 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence de la famille et amoureuse ;
* 10 000 euros au titre de l’impossibilité de projet familial et de projection de vie ;
* 5 000 euros au titre de procédure dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ;
les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 22 juin 2022, M. B… a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des préjudices et du décès survenu le 31 mai 2019 de son épouse, Mme C… B…, qu’il impute à une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C en 1983 à la clinique Saint Christophe à Perpignan. Après avoir procédé à une enquête auprès de l’établissement français du sang qui a répondu ne plus détenir d’archives correspondant à cette période, l’ONIAM a, par décision du 28 février 2024, rejeté la demande de M. B…. Par la présente, M. B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices résultant de la contamination de son épouse pour un montant de 125 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et leur capitalisation, et à lui verser la somme de 5 000 euros pour « procédure dilatoire ».
Sur la responsabilité :
Sur les conclusions relatives à la contamination par transfusion sanguine :
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la présomption légale instituée par les dispositions de l’article 102 de la loi n° 2002- 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s’applique qu’à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l’existence même de la transfusion soupçonnée d’avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d’établir l’existence de la transfusion qu’il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
Il est constant que Mme B… a été diagnostiquée porteuse du virus de l’hépatite C à l’occasion d’un examen hématologique réalisé le 24 décembre 2010 lors d’un bilan de pré-chimiothérapie pour néoplasie du sein. M. B… soutient que la contamination provient des suites d’une transfusion sanguine pratiquée au sein de la clinique Saint Christophe de Perpignan entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 1983 que Mme B… a subie dans le cadre du traitement d’une fausse couche. Il indique se souvenir d’avoir conduit son épouse enceinte de trois mois aux urgences de la clinique de Perpignan, qu’elle a été opérée pour une fausse couche hémorragique par le Dr A… gynécologue et a subi à cette occasion une transfusion sanguine, les produits sanguins ayant été apportés par une infirmière qui s’est rendue au centre du sang à proximité de la clinique.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que faute de dossier d’hospitalisation dans les archives de la clinique, M. B… produit pour tout document médical datant de 1983, un examen échographique obstétrical du 24 février 1983 mentionnant notamment « à noter au niveau du segment inférieur une image de membrane individualisée détachée du segment inférieur retrouvée sur les coupes sagittales et sur les coupes axiales et compatibles avec un petit décollement de membrane dans la région du segment antérieur », et un compte rendu d’examen du placenta par le centre de pathologie, anatomie et cytologie pathologique de Perpignan réalisé le 7 mars 1983 après survenue d’une fausse couche spontanée à 3 mois pour laquelle était suspectée une listériose. Toutefois, ni ces documents, qui se bornent à révéler une zone d’infarctus placentaire et une nécrose ischémique villositaire, et qui ne font nullement état d’une hémorragie, ni la littérature médicale non référencée produite par le requérant évoquant une simple possibilité dans ce cas d’une complication hémorragique, ne sont de nature à démontrer que pour la pathologie présentée par Mme B…, comme l’affirme le requérant, « le protocole impliquait nécessairement une transfusion sanguine ».
D’autre part, le requérant produit trois comptes rendus datés des 10 décembre 2010, 6 et 23 janvier 2011, rédigés dans le cadre des soins alors subis par Mme B… pour un cancer, mentionnant pour antécédents de la patiente notamment « FCS avec transfusion sanguine de CGR » pouvant être traduit par « fausse couche spontanée avec transfusion de concentré de globules rouges ». Le requérant souligne que ces documents sont signés du Dr A…, qui est qualifié en hématologie clinique et expert honoraire près la cour d’appel de Montpellier. Il justifie en outre que ce médecin est un des médecins faisant partie des effectifs du centre de pathologie ayant analysé le placenta de Mme B… en 1983 et qu’il a été responsable en 1974 du centre de transfusion sanguine de Perpignan. Il ajoute que son épouse n’ayant fait qu’une seule fausse couche dans sa vie en 1983, la mention portée sur les comptes rendus en 2010 fait donc bien référence à celle de 1983. Toutefois, cette mention apparait pour la première fois par le biais d’une mention manuscrite qui a été rajoutée au reste du compte-rendu intégralement dactylographié. Il ne saurait en outre être déduit du caractère simplement précis de la mention concernant la nature du produit sanguin, que cette écriture par le Dr A… postérieure de 27 ans à la fausse couche, résulte d’une connaissance personnelle de l’intervention de 1983 ou de la consultation de pièces médicales relatives à celle-ci. En outre le Dr A… n’est pas le signataire du compte rendu du 7 mars 1983 et donc l’auteur de l’analyse du placenta de Mme B…. Enfin, le courrier du 18 janvier 2011 du médecin spécialiste des maladies de l’appareil digestif ayant reçu Mme B… produit par le requérant se borne à évoquer une contamination « probablement secondaire à une transfusion en 1983 pour une fausse couche ».
Dans ces conditions, et en l’absence d’exclusion de tout autre facteur de risques de contamination, M. B… n’établit pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de la transfusion qu’il prétend avoir été subie par son épouse en 1983. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique doivent être rejetées.
Sur les conclusions en indemnisation pour procédure dilatoire :
Si M. B… demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure dilatoire, ces conclusions, non étayées, doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’analyser la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience publique du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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