Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A E C de la D doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
— aucune plainte n’a été déposée par les parents de l’enfant ;
— la valeur probante du certificat médical produit doit être relativisée compte tenu des liens professionnels entre ce médecin et la mère de l’enfant ;
— elle justifie que l’accueil des enfants à son domicile préserve leur santé et leur sécurité.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C de la D est titulaire, depuis le 28 décembre 2011, d’un agrément d’assistante maternelle délivré par le président du conseil départemental de la Manche, renouvelé depuis lors et modifié en dernier lieu le 8 octobre 2021 afin d’accueillir quatre enfants de 0 à 18 ans en journée complète. Elle a accueilli l’enfant Lucas Mai, né le 22 juillet 2020, dans ce cadre. Le 27 juillet 2022, le docteur D. , médecin généraliste ayant examiné l’enfant, a dressé un certificat médical à la demande de la mère faisant état d’un « hématome au niveau de la base de la verge » et d’une « agitation au moment du change », qu’il a transmis aux services de la protection maternelle et infantile de Coutances. Le département de la Manche a adressé un signalement au procureur de la République le 10 août 2022. Le président du conseil départemental de la Manche a suspendu le 11 août 2022 l’agrément de Mme C de la D. Après avis unanime de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux en faveur d’une telle mesure, il a retiré son agrément par décision du 16 décembre 2022. Par sa requête, Mme C de la D en sollicite l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes du 1° de l’article R. 421-3 du même code, le candidat, afin d’obtenir cet agrément, doit : « présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 de ce code : « si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée () ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
4. Pour retirer à Mme C de la D son agrément, l’administration s’est fondée sur l’impossibilité de garantir les conditions de sécurité et d’épanouissement requises par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort des pièces du dossier que le 6 août 2022, les parents de l’enfant Lucas ont adressé aux services de la protection maternelle de Coutances un courrier relatant leurs inquiétudes quant aux conditions de sa prise en charge au domicile de Mme C de la D. Ils indiquaient avoir constaté la présence d’un bleu apparaissant et disparaissant à la base de la verge de Lucas depuis 4 mois, que depuis plusieurs semaines l’enfant pleurait au moment du dépôt au domicile de cette assistante maternelle, que depuis le 27 juillet 2022, il refusait de se rendre chez son assistante maternelle, rapportant que le compagnon de cette dernière l’aurait embrassé sur la bouche, qu’il repoussait ses parents au moment du bain en cachant son sexe et refusait qu’on lui touche l’entrejambe au moment du change. La présence de l’hématome a été confirmée par le certificat médical dressé sur demande de la mère, qui expliquait par ailleurs que l’enfant était apaisé depuis l’arrêt de son accueil. Il ressort du carnet de liaison tenu par Mme C de D que son compagnon avait bien été amené à prendre en charge Lucas dans certaines circonstances, contrairement à ce qu’elle avait allégué initialement. Après évaluation par les services de la protection maternelle et infantile de Coutances, le médecin de cette instance a préconisé un retrait d’agrément le 13 octobre 2022. La commission consultative paritaire des assistants maternels et assistants familiaux a proposé à l’unanimité, dans sa séance du 29 novembre 2022, le retrait de l’agrément en raison de l’impossibilité de garantir au domicile de Mme C de D les conditions de sécurité et d’épanouissement. La requérante verse au dossier deux attestations établies l’une par des parents lui ayant confié leurs enfants, l’autre par sa fille, faisant état de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines. Toutefois, ces attestations, qui ne sont pas circonstanciés et ne concernent pas l’accueil de l’enfant concerné par les faits mentionnés ci-dessus, ne sont pas de nature à remettre en cause l’ensemble des éléments étayés fournis par le département, qui émanent de professionnels de la petite enfance en charge d’évaluer les conditions d’accueil, des parents de l’enfant et de son médecin. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil de départemental de la Manche a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A E C de la D.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C de la D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme C de la D est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A C de la D et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
M. Martinez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J.F. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. DUBOST
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