Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2218533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux du 1er juin 2022 visant à bénéficier de l’échelon 11 de la grille indiciaire correspondant à son grade ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui octroyer l’échelon 11 de la grille indiciaire correspondant à son grade ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnisation correspondant à la différence de traitement entre les échelons 10 et 11 de sa grille indiciaire, pour la période à compter du 1er janvier 2022.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et elle méconnaît les articles 12 et 17 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 dès lors qu’elle a acquis plus de quatre ans d’ancienneté à l’échelon 10 de sa grille de rémunération ;
elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement vis-à-vis de ses collègues ;
la décision attaquée constitue une discrimination ;
elle a subi un préjudice financier s’élevant à 173,39 euros bruts par mois depuis le 1er janvier 2022 en raison du refus opposé par la Ville de Paris à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’échelon 11.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Madame A…, infirmière de l’éducation nationale hors classe, a été détachée dans le corps des infirmières de la Ville de Paris à compter du 1er novembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2022, la maire de Paris a reclassé la requérante, au sein du corps des infirmières de catégorie A de la Ville de Paris, en conséquence d’une modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire de ce corps. Par un courrier du 30 mai 2022, reçu le 1er juin 2022, Mme A… a demandé à la Ville de Paris de réexaminer sa situation administrative au regard de l’ancienneté acquise sur son ancien échelon. Du silence gardé par la Ville de Paris sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 513-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière. »
D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « L’organe délibérant de l’administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. / Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l’alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l’emploi équivalent. (…) » En outre, aux termes de l’article 1er de la délibération 2021 DRH 67 du Conseil de Paris des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 portant modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps des infirmiers de catégorie A de la Ville de Paris : « La délibération 2011 DRH 25 susvisée est modifiée comme suit : / I – L’article 1 est remplacé par l’article suivant : « Art.1 : Les infirmiers de la Ville de Paris constituent un corps de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce corps comprend deux grades comptant chacun onze échelons. » (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était classée, avant le reclassement résultant de la délibération 2021 DRH 67, au dixième échelon du deuxième grade dans le corps des infirmières de catégorie A de la Ville de Paris. Il ressort en outre de l’arrêté du 11 février 2022 qu’elle a été reclassée par cet arrêté au neuvième échelon de ce grade, à compter du 1er janvier 2022. Il ressort enfin du bulletin de paie produit par la requérante qu’ainsi que le soutient la Ville de Paris en défense, elle a été immédiatement reclassée au dixième échelon de la nouvelle grille indiciaire de ce grade, compte tenu de ce que son ancienneté dans son échelon de l’ancienne grille dépassait quatre ans, soit la durée du neuvième échelon en application de l’article 1er de la délibération 2021 DRH 67. Si la requérante soutient qu’ayant atteint plus de huit ans d’ancienneté dans le dixième échelon de son grade, elle aurait dû être reclassée au onzième échelon de ce grade dans la nouvelle grille indiciaire, il résulte des tableaux de correspondance prévus par l’article 2 de la délibération 2021 DRH 67 qu’un agent classé au dixième échelon du deuxième grade dans l’ancienne grille devait être reclassé au neuvième échelon du même grade de la nouvelle grille et conserver l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon. Ainsi, c’est à bon droit que la Ville de Paris a reclassé Mme A… dans le dixième échelon de la nouvelle grille indiciaire, après avoir tenu compte de quatre années d’ancienneté dans son ancien échelon. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l’Etat contre l’arrêté de reclassement pris par la Ville de Paris. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
En second lieu, la requérante, qui soutient que la décision attaquée est constitutive d’une rupture d’égalité et révèle une discrimination dont elle ne précise pas le motif, se borne à faire valoir que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte son ancienneté dans son ancien échelon et la conduit à bénéficier d’un échelon identique à celui dont bénéficient certains de ses collègues présentant une moindre ancienneté. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la Ville de Paris a appliqué, par la décision attaquée, les modalités de reprise d’ancienneté prévues par l’article 2 de la délibération 2021 DRH 67et la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée différemment de celle d’autres agents s’agissant de la prise en compte de son ancienneté dans l’échelon précédemment détenu. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait constitutive d’une rupture d’égalité et révèlerait un traitement discriminatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à son reclassement ni en rejetant implicitement son recours gracieux du 30 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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